Commentaire comparé d'arrêts, Chambre commerciale, 8 décembre 1998, Troisième Chambre civile, 24 janvier 2001, Cour de cassation
Les pouvoirs des dirigeants sont plus déterminés par la loi que par le contrat qui les lie à la société, c'est le principe du « pouvoir légal ». C'est ainsi que la loi opère une distinction quant à l'étendue des pouvoirs des dirigeants sociaux et des sanctions encourues en cas de dépassement de pouvoirs, selon qu'ils sont en relation avec des tiers ou avec les associés. C'est exactement ce que nous rappellent les deux arrêts de la Cour de cassation, l'un donné par la chambre commerciale le 8/12/1998 et l'autre par la IIIe Chambre civile le 24 janvier 2001. En effet le premier énonce que le cautionnement d'une société doit faire l'objet d'une autorisation préalable, et qu'en cas de manquement à cette autorisation par le dirigeant, le cautionnement est inopposable à la société. À l'opposé, le second affirme que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers, sans qu'il importe qu'ils en aient eu connaissance ou non.
Dans la première espèce, une société a consenti un prêt à une autre société garanti par le cautionnement solidaire d'une société anonyme d'avocat. La société emprunteuse a été mise en liquidation judiciaire, la demanderesse, la société prêteuse a assigné la caution en paiement. Dans la seconde espèce, une société civile immobilière a donné un bail à une société anonyme de distribution, des locaux à usage commercial, qui ont été détruits par un incendie. Le gérant de la SCI a conclu un nouveau bail avec la même société comportant l'obligation d'exécuter de gros travaux. La SCI a assigné la société anonyme de distribution pour que soit constatée l'inexistence ou la nullité du bail.
Dans le premier arrêt, la Cour d'appel déboute la demanderesse de son action en paiement contre la société anonyme d'avocat sur le fondement de l'article 98 alinéa 4 de la loi du 24 juillet 1966 et décide que le cautionnement est nul. Elle affirme que les cautionnements donnés par des sociétés doivent faire l'objet d'une autorisation préalable, que ces actes souscrits par le dirigeant social au nom de la société ne sont pas opposables à celle-ci. En outre, elle rajoute que le bénéficiaire du cautionnement doit vérifier au moment de la souscription que l'engagement réunit les conditions exigées en matière des droits des sociétés.
[...] En outre elle rajoute que la société anonyme de distribution ne peut être créditée de la bonne foi qui interdirait de lui opposer le dépassement du pouvoir. Elle forme donc un pourvoi en cassation. Les juges ont dû répondre à la question suivante : quelles sont les conséquences du dépassement de pouvoir du dirigeant social ? La chambre commerciale de la Cour de cassation répond au problème posé par la cassation et l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a dit nul l'engagement de caution et énonce in fine le droit applicable en l'espèce. [...]
[...] Inopposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs du dirigeant Le rapport du tiers avec la société est complexe. En effet celui-ci est en relation direct avec le dirigeant social, pourtant il peut redouter que ce dernier n'ait pas été nommé dans des conditions régulières, qu'il ne soit pas investi des pouvoirs nécessaires à la conclusion des actes déterminés par les statuts. Les tiers se retrouvent donc dans une incertitude juridique. Afin de pallier à cette incertitude, le code du commerce prévoit différents dispositifs. [...]
[...] Dans le premier arrêt, la Cour d'appel déboute la demanderesse de son action en paiement contre la société anonyme d'avocat sur le fondement de l'article 98 alinéa 4 de la loi du 24 juillet 1966 et décide que le cautionnement est nul. Elle affirme que les cautionnements donnés par des sociétés doivent faire l'objet d'une autorisation préalable, que ces actes souscrits par le dirigeant social au nom de la société ne sont pas opposables à celle-ci. En outre, elle rajoute que le bénéficiaire du cautionnement doit vérifier au moment de la souscription que l'engagement réunit les conditions exigées en matière des droits des sociétés. La demanderesse forme un pourvoi en cassation. [...]
[...] Dans les sociétés à risque illimité, le gérant n'engage la société à l'égard des tiers pour les seuls actes qui entrent dans l'objet social. Ainsi la société n'est plus engagée à l'égard du tiers si l'acte dépasse l'objet social. Le tiers pourrait donc engager dans ce cas la responsabilité personnelle du dirigeant. Enfin le dernier dispositif concerne les restrictions statutaires des pouvoirs des dirigeants qui sont inopposables au tiers même de mauvaise foi sauf en cas de fraude, article 1849 al du C. [...]
[...] Cette obligation a été bien entendu prise par le dirigeant de la société bailleresse dans son intérêt. Pourtant cette dernière va demander l'inexistence du bail ou sa nullité en raison d'un excès de pouvoir du dirigeant social sur le fondement d'une clause statutaire qui ne lui permettait pas de prendre une telle décision seule. La Cour d'appel va répondre favorablement à la demande en constatant l'inexistence du bail, et en affirmant que seule la bonne foi du tiers permettrait d'interdire de lui opposer le dépassement de pouvoir. [...]
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