Lorsqu'un acte juridique ne remplit pas les conditions exigées par la loi pour sa validité, il semble normal qu'à titre de sanction, cet acte soit privé d'effet. « Quod nullum est, nullum producit effectum » disait-on autrefois : ce qui est nul ne produit aucun effet. Au-delà de cet adage, la nullité suscite classiquement des difficultés.
Sans qu'aucun texte n'emploie ce terme, la doctrine de 19ème siècle a construit la théorie de la nullité sur une opposition : celle qui distingue les nullités relatives, protégeant l'intérêt particulier, des nullités absolues s'intéressant à l'ordre public.
La Cour de cassation, dans ces arrêts rendus par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation le 9 novembre 1999 et le 20 février 2001, va d'abord opérer un important revirement pour ensuite le confirmer, dans le domaine de la nullité du contrat pour absence de cause.
Dans le premier arrêt du 9 novembre 1999, une société civile immobilière (la SCI) a confié à un groupement d'entreprises la réalisation d'un golf. A la suite d'un orage ayant emporté les terres préparées et le sol raviné, les travaux ont du être recommencés.
La société Auxiliaire, après avoir assuré et indemnisé par contrat à effet rétroactif la SCI, a exercé un recours subrogatoire contre les entreprises du groupement ainsi que leur compagnie d'assurance. La Cour d'appel ayant condamné les sociétés « in solidum » à payer la somme réclamée par l'assureur, faisant prévaloir la nullité relative, les sociétés ont formé un pourvoi en cassation.
Dans le second arrêt du 20 février 2001, la société Cubic Defense Systems a conclu un contrat avec la Chambre de Commerce Internationale (la CCI) pour l'organisation d'un arbitrage dans le litige l'opposant à l'Iran. Suite à l'action exercée par la société Clubic, la Cour d'appel a déclaré prescrite l'action en nullité du contrat pour défaut de cause. La société a de ce fait formé un pourvoi en cassation.
Le problème juridique posé dans ces deux espèces est donc de savoir si la nullité relative peut venir sanctionner un contrat exempt de cause.
Afin de répondre à ce problème, il convient d'étudier l'importance de ce revirement consacrant l'abandon de la théorie classique au profit de la théorie moderne ( I ), avant de voir la mise en place de cette théorie moderne ( II ).
[...] Afin d'expliquer la différence entre ces deux conceptions, la doctrine établissait un parallèle entre le contrat et l'organisme humain. Elle retenait que si le contrat était seulement malade c'est-à-dire entaché d'un petit vice alors la sanction était une nullité relative. Si, en revanche, le contrat était entaché d'un vice important la doctrine l'appelait mort-né et donc le contrat était sanctionné par une nullité absolue. Dans l'espèce de l'arrêt du 9 novembre 1999, les demandeurs au pourvoi se fondent sur la conception classique de la distinction en ce que l'absence de cause au contrat doit le rendre mort-né afin de demander la nullité absolue du contrat. [...]
[...] Suite à l'action exercée par la société Clubic, la Cour d'appel a déclaré prescrite l'action en nullité du contrat pour défaut de cause. La société a de ce fait formé un pourvoi en cassation. Le problème juridique posé dans ces deux espèces est donc de savoir si la nullité relative peut venir sanctionner un contrat exempt de cause. Afin de répondre à ce problème, il convient d'étudier l'importance de ce revirement consacrant l'abandon de la théorie classique au profit de la théorie moderne ( I avant de voir la mise en place de cette théorie moderne ( II I. [...]
[...] L'assureur en l'espèce est donc recevable à agir. Dans cet arrêt, la Cour précise également que l'action en nullité, ayant pour objet la clause rétroactive stipulée au contrat d'assurance, n'appartenait pas aux sociétés, non-parties au contrat. En effet, la nullité étant relative, seules les parties au contrat peuvent se prévaloir de ce droit. La nullité relative comme sanction à l'absence de cause au contrat permet certes aux seules parties au contrat d'exercer un recours, mais cela a également pour effet de protéger l'intérêt privé. A. [...]
[...] La théorie moderne : un choix confirmé L'arrêt du 9 novembre 1999 opérant un véritable revirement de jurisprudence, la Cour de cassation se devait de le confirmer. Cela a en effet été le cas dans le second arrêt du 20 février 2001. En l'espèce, la Cour d'appel a repris la conception moderne en appliquant la nullité relative à un contrat dépourvu de cause. Dans cet arrêt, le type de nullité appliqué pour l'absence de cause est l'élément essentiel. En effet, l'action en nullité absolue est prescrite par trente ans alors que l'action en nullité relative n'est prescrite qu'au bout de cinq ans. [...]
[...] Commentaire comparé des arrêts de la Chambre civile de la Cour de cassation du 9 novembre 1999 et du 20 février 2001 Lorsqu'un acte juridique ne remplit pas les conditions exigées par la loi pour sa validité, il semble normal qu'à titre de sanction, cet acte soit privé d'effet. Quod nullum est, nullum producit effectum disait-on autrefois : ce qui est nul ne produit aucun effet. Au-delà de cet adage, la nullité suscite classiquement des difficultés. Sans qu'aucun texte n'emploie ce terme, la doctrine de 19e siècle a construit la théorie de la nullité sur une opposition : celle qui distingue les nullités relatives, protégeant l'intérêt particulier, des nullités absolues s'intéressant à l'ordre public. [...]
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