Visée par les articles 1108 et 1131 et s. du Code civil, la cause peut dans une première approche être définie comme la raison d'être de l'engagement des contractants. Elle est également conçue, dans le droit positif classique, comme une exigence structurelle du contrat, dont seule l'absence totale peut entraîner la nullité de la convention. La jurisprudence la plus récente, ainsi que l'illustre l'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 11 mars 2003, tend toutefois à admettre, dans certaines hypothèses, la sanction d'un vice seulement partiel de la cause. Tandis que l'arrêt rendu le 31 mai 2007 par sa première chambre civile, la cour de cassation précise le régime de la fausseté partielle de la cause ainsi que son champ d'application.
[...] Commentaire comparé des arrêts : Cass, 1re Civ mars 2003 et Cass, 1re Civ mai 2007 Visée par les articles 1108 et 1131 et s. du Code civil, la cause peut dans une première approche être définie comme la raison d'être de l'engagement des contractants. Elle est également conçue, dans le droit positif classique, comme une exigence structurelle du contrat, dont seule l'absence totale peut entraîner la nullité de la convention. La jurisprudence la plus récente, ainsi que l'illustre l'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 11 mars 2003, tend toutefois à admettre, dans certaines hypothèses, la sanction d'un vice seulement partiel de la cause. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation s'éloigne de l'application de l'article 1131 du Code civil dans son arrêt du 11 mars 2003, mais semble y revenir pour les contrats synallagmatiques dans l'arrêt rendu le 31 mai 2007. Le tempérament apporté à la notion de réduction de l'obligation pour fausseté partielle de la cause vient aussi tempérer le rôle considérable du juge que lui confère l'arrêt du 11 mars 2003 dans l'équilibre contractuel B.) Le rôle du juge dans l'économie des contrats Dans l'arrêt de la première chambre civile du 11 mars 2003, la Cour de cassation accepte pour la première fois de prendre en compte la fausseté partielle de la cause, celle-ci sanctionnée par la réduction de l'acte à la mesure de la fraction subsistante Le rôle du juge est en l'espèce très important. [...]
[...] Ainsi, il semblerait que pour les contrats synallagmatiques, la Cour de cassation retourne à la stricte application de l'article 1131 en assimilant la fausseté partielle de la cause à l'absence totale de cause. Cependant ; dans l'arrêt rendu le 31 mai 2007, la Cour de Cassation ne précise pas quel régime juridique appliquer ni sur quel fondement devrait être sanctionner la fausseté partielle de la cause du contrat litigieux. A l'heure ou un groupe de travail de la cour de cassation, portant sur l'avant-projet de réforme du droit des obligations, estime qu'il convient de renoncer à la notion de cause, on peut se de demander si les choses n'auraient pas pu être dites plus clairement. [...]
[...] En effet, dans les contrats unilatéraux, il n'y a qu'un seul des cocontractants qui possède d'obligation. Le juge ne dispose pas alors de pouvoir de rééquilibrage des prestations de chacune des parties au contrat. [...]
[...] Avec l'arrêt précité, les juges décident de tempérer cette sanction ; et introduisent la sanction par la réduction de l'obligation à la mesure de la fraction subsistante Ainsi, lorsque la cause de l'obligation ne fait pas totalement défaut le contrat ne sera pas annulé dans sa totalité, seule la partie faussée de la cause sera annulée. La partie du contrat ayant une cause réelle n'est donc pas touchée par la sanction de la part dépourvue de cause. La Cour de cassation dans cet arrêt amène donc un principe novateur, avec des sanctions plus proportionnées. Cependant, cette décision ayant été abondamment critiquée, la Cour de cassation va revenir sur le régime juridique de la cause et va amener une limite au principe de réduction de l'obligation en cas de fausseté partielle de la cause. [...]
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