L'acte juridictionnel est une notion clé de notre discipline qu'est le droit judiciaire privé, il représente l'acte de juger, mais tenter de lui donner une définition très précise n'est pas aisé du fait des contestations doctrinales à son sujet avec un affrontement entre l'école formelle, attachée à l'apparence de l'acte, et l'école matérielle, cette dernière se basant plutôt sur l'idée de contestation afin de qualifier un acte de juridictionnel. L'acte juridictionnel a justement quatre caractéristiques, avec tout d'abord l'efficacité substantielle et la force exécutoire, caractères qui ne lui sont pas propres et par la suite le dessaisissement du juge et l'autorité de la chose jugée, notions cette fois propres à l'acte juridictionnel. Cette dernière caractéristique fait que du moment qu'un acte possède l'autorité de la chose jugée, il n'est plus en mesure d'être contesté par par les parties en dehors des voies de recours ordinaires ou extraordinaires, le jugement est en quelque sorte définitif, et toute nouvelle requête devra être différente sur le plan soit des parties, soit de l'objet ou soit de la cause. Cela montre en quelque sorte la volonté du législateur d'accorder aux décisions de justice une autorité égale à celle de la loi. En conséquence, il nous est demandé d'étudier aujourd'hui les arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2006 et de la 3e Chambre civile de cette même Cour dans son arrêt en date du 11 janvier 2012, tous deux relatifs à l'application au domaine d'application de l'autorité de la chose jugée. Tout d'abord, en l'espèce, concernant le premier arrêt, un héritier se prétendait titulaire d'une créance de salaire différée puisqu'il a, durant quelques années, travaillé pour le compte de son père sans aucune rémunération en retour. Cet héritier a donc assigné son frère, seul autre cohéritier, sur le fondement de cette créance de salaire différée, mais le tribunal de premières instances n'a pas accueilli sa demande, ce qui a poussé ce dernier a réitéré sa demande, mais sur le fondement cette fois de l'enrichissement sans cause.
[...] Enfin, il convient de soulever une interrogation sur la notion de procès équitable puisque maintenant, grâce à ces arrêts, un nouveau fondement juridique ne sera pas étudié par les juges civils, restreignant donc l'accès des citoyens au juge cela pouvant être contraire à la CEDH. Cette problématique régulièrement soulevée est rejetée globalement par la doctrine qui considère elle que la stabilité des des rapports juridiques est un principe tout aussi important, voire supérieur, puisque de toute manière la possibilité pour les parties d'interjeter appel est toujours possible. [...]
[...] Cette solution est donc essentielle pour le droit judiciaire privé et a très largement été suivi comme par la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 20 février 2007 qui a rappelé cette obligation de concentration des moyens, la 2ème chambre civile dans un arrêt en date du 10 juin 2010 a également rappelé cette obligation tout en considérant que si un droit est né après l'introduction de la première instance, il pourra bien sûr être utilisé lors d'une seconde instance sans que cette instance se voie rejetée sur une fin de non- recevoir. [...]
[...] De plus, tout acte bénéficiant de cette autorité de la chose jugée bénéficiera d'une présomption de régularité ce qui fera que l'acte ne pourra pas faire l'objet d'une action en nullité. En outre, l'autorité de la chose jugée, et c'est ce point-là qui paraît essentiel aujourd'hui, qui affecte le contenu de l'acte fera que le point qui a été tranché entre les mêmes parties ne pourra pas être rejugé. En effet, la décision frappée de l'autorité de la chose jugée est immuable ce qui fait que tout action tranchée entre les mêmes parties, ayant un objet commun et une cause commune ne pourra plus être retranchée par le juge une nouvelle fois et se verra appliquer une foi de non- recevoir. [...]
[...] En conséquence, il nous est demandé d'étudier aujourd'hui les arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2006 et de la 3e Chambre civile de cette même Cour dans son arrêt en date du 11 janvier 2012, tous deux relatifs à l'application au domaine d'application de l'autorité de la chose jugée. Tout d'abord, en l'espèce, concernant le premier arrêt, un héritier se prétendait titulaire d'une créance de salaire différée puisqu'il durant quelques années, travaillé pour le compte de son père sans aucune rémunération en retour. [...]
[...] En conséquence, il est bien possible d'observer que la Cour de Cassation dans les deux arrêts de l'espèce utilise le critère de l'autorité de la chose jugée afin d'adopter des solutions en faveur de l'introduction de la loyauté dans le cadre du procès civil, mais plus généralement afin de responsabiliser les plaideurs en leur posant comme exigence d'invoquer l'ensemble des fondements juridiques dès la première requête dans un but de cohérence du procès civil, mais également plus pragmatiquement dans le but de désengorger les tribunaux civils. [...]
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