Commentaire comparé, arrêt Point Club Vidéo du 3 juillet 1996, arrêt Cassettes vidéo du 9 juin 2009, commentaire d'arrêts, nullité d'un contrat, absence de cause subjective, article 1131 du Code civil, subjectivisation de la cause, réforme de 2016, doctrine classique, arrêt Chronopost
Le 3 juillet 1996 et le 9 juin 2009, la Cour de cassation rend deux arrêts relatifs à l'appréciation de l'existence d'une cause dans des contrats synallagmatiques.
Dans la première espèce, deux particuliers contractent avec une société un contrat de location de cassettes en vue de la création d'un vidéoclub dans leur agglomération destinée à sous-louer les cassettes. Dans la seconde espèce, une association preneuse contracte en 2002 avec une société un contrat de location de cassettes pendant une durée de douze mois au prix mensuel de 3100 euros. L'association preneuse s'acquitte d'une partie du prix puis décide d'ester en justice contre la société bailleuse afin d'obtenir l'annulation ou la résolution du contrat, le remboursement de la somme versée et l'indemnisation de son préjudice. Dans la première espèce, la Cour d'appel relève que l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible.
Elle déduit alors l'absence de cause du contrat puisque celui-ci était dépourvu de contrepartie réelle et prononce son annulation. La société bailleuse forme alors un pourvoi en cassation. Dans la seconde espèce, la Cour d'appel constate que l'objet du contrat, du point de vue de l'association preneuse, était la location de cassettes et de DVD en vue de les diffuser à ses membres. La Cour d'appel relève également que l'engagement résultant du contrat souscrit s'élevait à 37 200 euros, soit le double de l'actif apparaissant sur les documents comptables en 2001. Elle relève ensuite que l'association n'était pas amenée au sein de l'exercice de 2002 à disposer de ressources exceptionnelles et qu'il était alors évident qu'elle ne pourrait pas financer la location de ces cassettes et DVD.
[...] Commentaire comparé des arrêts du 3 juillet 1996 et 9 juin 2009 de la Cour de cassation : la nullité d'un contrat pour absence de cause subjective Commentaire comparé : 1re Civ juillet 1996 « Point Club Video » et Com juin 2009 « Cassettes vidéo » Le 3 juillet 1996 et le 9 juin 2009, la Cour de cassation rend deux arrêts relatifs à l'appréciation de l'existence d'une cause dans des contrats synallagmatiques. Dans la première espèce, deux particuliers contractent avec une société un contrat de location de cassettes en vue de la création d'un vidéoclub dans leur agglomération destinée à sous-louer les cassettes. [...]
[...] Il faut alors garder à l'esprit que la réforme de 2016 avait pour but la modernisation du droit français des contrats, ce que la professeur Blandine Mallet-Bricout assimile à son « affairisation » : le droit des contrats est pensé au regard des enjeux économiques contemporains. Dès lors, l'article 1168 issu de la réforme pose de nouveau le principe selon lequel « Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement. [...]
[...] Cette notion permet alors de pallier les rigidités introduites par la notion de cause objective, notamment en termes de groupes de contrats. Les dangers de cette conception sont pourtant nombreux et ont été largement mis en avant par la doctrine. En effet, en procédant à une sorte « d'audit concurrentiel du contrat » dans l'arrêt de 1996, comme l'énoncent les professeurs B. Fages et J. Mestre, le juge s'introduit dans le contrat, vérifie son équilibre par l'existence de contrepartie réelle en s'assurant qu'il est bien rentable. [...]
[...] Une volonté légale de faire triompher l'arrêt de 1996 Face à ce retour de la conception classique de l'existence de la cause, le législateur décide, par la réforme du droit des obligations de 2016, de faire ressurgir la conception de l'existence de la cause telle qu'elle avait été développée en 1996. Le législateur incite donc la Cour de cassation a réactivé sa jurisprudence de 1996. L'article 1169 tel qu'il est issu de la réforme dispose ainsi « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. », et l'on y aperçoit plus la notion de cause, ou du moins expressément. [...]
[...] En effet, dans son arrêt du 3 juillet 1996, la Cour de cassation ne se borne pas à l'appréciation objective de la cause héritée de Domat. Si elle l'avait fait, elle aurait considéré que la contrepartie du paiement était la mise à disposition des cassettes. Mais elle a procédé à une recherche des mobiles des parties, notamment des particuliers aspirant à l'ouverture d'un club vidéo. En estimant que la sous-location était impossible et en en déduisant l'absence de contrepartie réelle, la Cour de cassation prend en compte l'absence de cause subjective pour prononcer la nullité du contrat. [...]
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