La portée de l'article 1384 alinéa 1er, simple préliminaire à l'annonce des cas de responsabilité spéciale décris aux articles suivants dans l'esprit des rédacteurs du Code civil, a connu un essor prodigieux au cours du 20e siècle, de par la création d'une responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, d'une part, mais aussi, plus récemment, par la consécration d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Evoqué pour la première fois dans l'arrêt Blieck d'assemblée plénière du 29 mars 1991, le principe général de responsabilité du fait d'autrui a été consacré et progressivement étendu comme l'atteste l'arrêt de la deuxième chambre civile du 19 juin 2008. (plutôt confirmation des critères)
Dans la première espèce, un handicapé mental placé dans un centre d'aide par le travail avait mis le feu à une forêt. Les propriétaires de cette dernière, les consorts Blieck, avaient assigné l'association gérant le centre en réparation du préjudice subit, demande accueillie par la cour d'appel non pas sur le fondement d'une faute de l'association, mais bien sur celui de l'article 1384 alinéa 1er. La Cour de cassation en formation plénière avait rejeté le pourvoi de l'association, semblant ainsi consacrer un principe général de responsabilité du fait d'autrui fondé sur 1384 al. 1er.
[...] Une charge d'organisation et de contrôle L'arrêt d'assemblée plénière du 29 mars 1991, est venu définir une responsabilité fondée sur la garde d'autrui, garde supposant l'acceptation d'une charge d'organisation et de contrôle a titre permanent du mode de vie d'autrui. Ces deux critères sont confirmés par l'arrêt de la deuxième chambre civile, qui y ajoute néanmoins une condition supplémentaire, le critère de direction du mode de vie d'autrui. La garde définie par l'arrêt Blieck, semble plus juridique que matérielle. En effet, c'est le lien de droit qui unit l'association ayant accepté de s'occuper des handicapés qui la rend responsable du dommage. [...]
[...] L'exigence d'un pouvoir effectif de contrôle Dans son arrêt du 19 juin 2008, la cour de Cassation apprécie la garde d'autrui de façon subjective. En effet, en retenant que l'association qui s'était vue confiée une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert n'était pas responsable du fait de l'enfant, puisque ne détenant pas de façon effective les charges d'organisation, de contrôle et de direction sur son mode de vie, la Cour apprécie la garde in concreto, au regard de la situation concrète, et de la disposition effective des pouvoirs. [...]
[...] En effet, la cour de cassation reste attachée a l'espèce de la Cour d'appel, sans réellement poser de principe, et l'interprétation faite de 1384 al.1er reste cantonnée aux faits de l'espèce et on peut donc penser que ce principe dégagé ne concerne que les personnes handicapées. Bien que novateur, l'arrêt Blieck, a été sujet à interrogations quant à l'étendue de son domaine d'application et aux conditions exactes de sa mise en œuvre. La jurisprudence postérieure est venue compléter la définition de ce principe général de responsabilité du fait d'autrui. B. [...]
[...] Néanmoins, cette exigence ne parait pas systématique : la jurisprudence semble abandonner la notion de permanence dans le cadre des clubs sportifs qui, acceptant d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres pour le temps des compétitions auxquels ils participent, sont responsables des dommages qu'ils causent a cette occasion. Les critères initiaux de la garde d'autrui posés par la jurisprudence, et exigeant une charge d'organisation de contrôle et de direction du mode de vie d'autrui a titre permanent, semblent assouplis puisque ces charges a titres temporaires sont également susceptibles d'engager la responsabilité générale fondée sur 1384 alinéa 1er. L'appréciation de cette garde, comme le démontre l'arrêt de la 2ème chambre civile de 2008, se fait in concreto. [...]
[...] La grande homogénéité de ces solutions laisse penser que le principe de responsabilité du fait d'autrui posé par 1384 al 1er est bien un principe général ; Ce régime autonome de la responsabilité du fait d'autrui, n'est cependant pas une responsabilité générale qui s'applique a tout autrui L'article 1384 alinéa 1er semble plutôt fonder un cas innomé de responsabilité, qui ne s'applique que dans des circonstances circonscrites. L'arrêt d'assemblée plénière de 1991 et l'arrêt de la 2ème chambre civile de 2008, viennent successivement poser les conditions d'application de 1384 alinéa 1er, qui semble finalement reposer sur une notion de garde qui doit être précisée. II. [...]
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