C'est l'affectio societatis (c'est à dire l'intention de s'associer) et l'absence de lien de subordination qui permettent de différencier le salarié de l'apporteur en industrie. En revanche, les distinctions entre l'apporteur en industrie et les autres types d'apporteurs sont moins explicites. Néanmoins, avant de débuter, il convient de rappeler que, par apport en industrie, il faut entendre le talent, le travail, qu'un associé peut apporter à la société. Ce type d'apport se différencie de l'apport en numéraire (c'est à dire un apport en somme d'argent) et de l'apport en nature (c'est à dire un apport différent de celui en argent ou en industrie et qui peut être un bien corporel ou incorporel). L'arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 mars 2004 affaiblit d'avantage les frontières entre l'apport en industrie et l'apport en nature ou en numéraire. En l'espèce, M. CABOUR (huissier de justice) et Mme GIROD-CHATAIGNIER (principale clerc), ont créé, le 5 décembre 1990, une société civile professionnelle. M. CABOUR a effectué un apport en capital à la société avec l'office d'huissier de justice dont il était titulaire. Mme GIROD-CHATAIGNER procède, elle, a un apport en industrie. L'ensemble du capital de la société est attribué à M. CABOUR. Les deux associés reçoivent chacun 50 parts en industrie. Le même jour, il est convenu entre les associés que Mme GIROD-CHATAIGNIER s'engageait à racheter à son co-associé, dans un délai d'un an, un tiers de ses parts. Cette dernière n'ayant pas respecté ses obligations, M. CABOUR décide en 1999 de demander la dissolution de la société civile professionnelle.
La Cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 6 juillet 2001, donne raison à M. CABOUR, notifiant que Mme GIROD-CHATAIGNIER n'avait pas la qualité d'associé n'étant qu'apporteur en industrie. Ainsi, M. CABOUR était en droit de demander la dissolution de la société sur le fondement de l'article 1844-5 du Code civil. Finalement, Mme GIROD-CHATAIGNIER se pourvoit en cassation, invoquant sa qualité d'associé et la reconnaissance de ses apports en industrie. Dans un second moyen, cette dernière demande la réintégration, dans les comptes de la société, des recettes provenant de l'activité d'huissier audiencier de M. CARBOUR. Seul le premier moyen fera l'objet d'une analyse la plus détaillée possible. A travers cet arrêt, les juges du droit ont du déterminer dans quelle mesure un associé titulaire de l'ensemble des parts sociales peut-il demander la dissolution d'une société sur le fondement de l'article 1844-5 du Code civil alors que la société comprend un apporteur en industrie qui s'oppose à la dissolution. La Cour de cassation casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 6 juillet 2001.
Depuis plusieurs décennies, la jurisprudence s'est attachée à instaurer une égalité entre les associés, qu'ils soient apporteurs en numéraire, en nature ou en industrie. Cependant, la formulation confuse de certaines lois, notamment la loi NRE du 15 mai 2001, a semé le trouble. A travers cet arrêt, les juges ont voulu clarifier la porté de l'article 1844-5 du Code civil. Pour ce faire, les juges ont dans un premier temps reconnu explicitement la qualité d'associé à l'apporteur en industrie ( I ) et ont implicitement intégré cette catégorie d'apport au capital de la société ( II ) afin de s'opposer à la dissolution de la société.
[...] La Cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 6 juillet 2001, donne raison à M. CABOUR, notifiant que Mme GIROD-CHATAIGNIER n'avait pas la qualité d'associé n'étant qu'apporteur en industrie. Ainsi, M. CABOUR était en droit de demander la dissolution de la société sur le fondement de l'article 1844-5 du Code civil. Finalement, Mme GIROD-CHATAIGNIER se pourvoit en cassation, invoquant sa qualité d'associé et la reconnaissance de ses apports en industrie. Dans un second moyen, cette dernière demande la réintégration, dans les comptes de la société, des recettes provenant de l'activité d'huissier audiencier de M. [...]
[...] Pour ce faire, les juges ont dans un premier temps reconnu explicitement la qualité d'associé à l'apporteur en industrie ( I ) et ont implicitement intégré cette catégorie d'apport au capital de la société ( II ) afin de s'opposer à la dissolution de la société. Reconnaissance de la qualité d'associé à l'apporteur en industrie : l'issue non surprenante d'une fulgurante controverse Lorsque la condition de pluralité des associés (posée par l'article 1832 du Code civil) n'est plus remplie, l'article 1844-5 du Code civil offre à l'associé, devenu unique possesseur de toutes les parts sociales, la possibilité de demander la dissolution de la société. Or, certains associés ont vu, en cet article, un moyen pour se débarrasser de leur co- associé. [...]
[...] Cette estimation difficile pourrait être particulièrement préjudiciable pour l'apporteur qui ne saurait à quoi s'en tenir en fonction de l'évolution de son industrie. Un revirement de jurisprudence apportant de nouvelles garanties à l'apporteur en industrie L'intégration des apports en industrie dans le capital social aurait pour objet de motiver l'apporteur en industrie. En effet, dans cette hypothèse, il serait titulaire de parts ou d'actions au même titre que les autres associés et participerait donc directement aux bénéfices et aux pertes de la société. [...]
[...] Pour faire face à ce manquement, M. CABOUR a vu en l'article 1844-5 du Code civil, relatif à la dissolution des sociétés, un ultime mécanisme pour rompre leur partenariat. Le raisonnement de M. CABOUR semble, a priori, tout à fait logique ; c'est celui suivi par la Cour d'appel de Paris. Ce raisonnement est le suivant : Mme GIROD-CHATAIGNIER, n'ayant pas tenu son engagement (de racheter un tiers des parts de la société), elle demeure un simple apporteur en industrie. [...]
[...] De cette reconnaissance découle un véritable chamboulement de la notion d'apport. C'est pourquoi il convient, dans un premier temps d'étudier le mécanisme d'unification opéré par la Haute juridiction ( A Dans un second temps, il conviendra d'envisager les conséquences de ce revirement de jurisprudence ( B ) Un pas en avant vers l'unification du régime des apports en société S'il est désormais question de savoir si les apports en industrie sont constitutifs ou non du capital de la société, c'est en raison de l'invocation, par le demandeur, de l'article 1844-5 alinéa 1er afin de justifier la dissolution de la société. [...]
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