devoir de secours, article 212 du code civil, obligation de contribution aux charges du mariage, révocation de la donation
Certains auteurs ont tenté d'assimiler le devoir de secours (article 212 du Code civil) et l'obligation de contribution aux charges du mariage (article 214 du même code). Cependant, avoir de telles considérations serait nier le fait que le devoir de secours ne concerne que les besoins, et constitue en cela une obligation alimentaire, alors que l'obligation de contribuer aux charges du mariage dépasse de loin les besoins et tient compte du train de vie des époux. On peut alors inclure dans ces charges les dépenses ménagères, d'éducation des enfants, mais aussi les dépenses de loisir, de voyage et d'agrément. C'est alors sur ces charges, à inclure ou non dans les charges découlant du mariage, qu'a statué la Cour de cassation le 4 juillet 2007.
[...] Il invoque aussi la révocation de la donation d'un véhicule qu'il avait consenti à son épouse, véhicule que cette dernière a revendu en conservant le prix. Monsieur X assigne donc Madame Y en justice au titre de ces deux éléments. Un premier jugement accueille les demandes de Monsieur X. Un appel est interjeté, et la Cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 31 août 2004, infirme le premier jugement et rejette les demandes de l'intimé. Monsieur X forme alors un pourvoi en cassation. [...]
[...] au titre de l'impôt sur le revenu, le véhicule Peugeot 205 et les bijoux L'article 214 du Code civil impose aux époux de contribuer aux charges découlant du mariage. Cet article faisant partie du régime primaire et impératif, cette obligation s'impose aux époux, quel que soit leur régime matrimonial, même si le législateur réserve aux époux la possibilité d'aménager cette obligation par voie conventionnelle. Il est admis en jurisprudence que cette contribution peut s'effectuer de diverses manières, et c'est sur ce point précis que l'arrêt du 4 juillet 2007 vient apporter des précisions. [...]
[...] Il précise en effet que ce droit à remboursement n'est pas sans difficulté, en raison de l'imposition commune des époux séparés de bien En effet, malgré le choix du régime matrimonial de séparation de biens, l'imposition des époux reste commune, ce qui pose un réel problème lorsque, comme en l'espèce, il faut calculer quelle aurait été la contribution de chaque époux à l'impôt sur le revenu si leur imposition avait été séparée. Cette idée vient donc servir l'hypothèse selon laquelle la vision restreinte de la contribution aux charges du mariage faite par la Cour de cassation est accentuée par le régime de séparation de biens. [...]
[...] La loi de 75 a supprimé toute référence à la différence des sexes, et désormais les époux contribuent comme ils le souhaitent aux charges du mariage. Mais malgré l'abrogation de ce texte, la contribution en industrie des époux est toujours envisageable. Cela veut dire que l'époux sans profession qui déploie ses forces domestiques pour entretenir le foyer contribue en industrie aux charges du mariage. Cette affirmation est rappelée par la Cour de cassation dans cet arrêt du 4 juillet 2007. [...]
[...] C'est donc sans surprise que l'arrêt du 4 juillet 2007 s'inscrit dans cette jurisprudence constante. Pourtant, l'article 214 réservant la possibilité de régler la contribution des époux aux charges du mariage par le biais de conventions matrimoniales, on aurait pu penser que cette précision permettait d'inclure le paiement de l'impôt dans cette contribution. Mais la Cour de cassation précise très clairement que l'article 214 du Code civil ne peut trouver aucune application au regard de l'impôt sur le revenu, ce dernier étant une charge étrangère aux besoins de la vie familiale (Civ. [...]
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