Par sa décision du 11 décembre de 2008, la Première chambre civile de la Cour de cassation refuse à des sociétés commerciales le fait de pouvoir se prévaloir du droit à la consommation lors d'un litige. En accord cet arrêt, la Chambre commerciale, dans une décision du 6 septembre 2011 n° 10-21.583, refuse à son tour d'accorder aux sociétés commerciales le bénéfice du droit à la consommation.
En l'espèce, deux sociétés commerciales ont conclu un contrat de prestation de service pour une durée de un an avec une possibilité de reconduction tacite. La société commerciale bénéficiaire de la prestation conteste la reconduction du contrat, la société commerciale prestataire ne l'ayant pas informée de cette reconduction au regard des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation.
La société prestataire forme une demande de paiement mais est déboutée de sa requête par le Tribunal de commerce, compétent en premier et dernier ressort. La société prestataire forme alors un pourvoi en cassation
[...] À travers cet arrêt on constate que si la société commerciale, à travers la personne morale, peut être vue comme un non-professionnel le juge l'exclue de cette catégorie et par conséquent lui ôte la protection du droit de la consommation (II). La société commerciale vue comme un non-professionnel à travers la personne morale Si la jurisprudence de la Cour de cassation accorde la protection du droit de la consommation aux personnes morales le Tribunal de commerce a décidé de même pour la société commerciale lorsque celle-ci est présentée comme un non-professionnel La personne morale protégée par le droit consumériste L'article L. [...]
[...] En accord cet arrêt, la Chambre commerciale, dans une décision du 6 septembre 2011 10- refuse à son tour d'accorder aux sociétés commerciales le bénéfice du droit à la consommation. En l'espèce, deux sociétés commerciales ont conclu un contrat de prestation de service pour une durée de un an avec une possibilité de reconduction tacite. La société commerciale bénéficiaire de la prestation conteste la reconduction du contrat, la société commerciale prestataire ne l'ayant pas informée de cette reconduction au regard des dispositions de l'article L. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation ne l'entend pas de cette oreille et décide de confirmer sa jurisprudence de 2008 en excluant les sociétés commerciales du droit de la consommation. II) La société commerciale exclue du droit de la consommation En refusant la qualité de non-professionnel à la société commerciale bénéficiaire du contrat de prestations de services la Cour de cassation ôte toute protection consumériste à ce type de société La société commerciale exclue de la catégorie des non- professionnels L'arrêt du 6 septembre 2011 rejoint celui du 11 décembre 2008 puisqu'il refuse également aux sociétés commerciales le bénéfice du droit de la consommation. [...]
[...] La société commerciale reste considérée comme la partie forte du contrat et ne peut bénéficier des garanties offertes à la partie faible Cependant, lors d'un contrat conclu entre sociétés commerciales, on peut voir ce rapport de force déséquilibré apparaître. Certaines sociétés au poids économique important, peuvent imposer à d'autres plus fragile et n'ayant pas les moyens économiques de refuser un contrat, à l'image des sociétés unipersonnelles, des clauses défavorables. Le droit de la consommation excluant les sociétés commerciales, celles- ci doivent alors trouver une autre source de protection juridique contre ce genre d'abus. [...]
[...] Une décision émanant de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 23 juin 2011 autorise une personne morale, en l'occurrence un syndicat, à se prévaloir de l'article L. 136-1 susnommé La société commerciale vue comme un non-professionnel Dans sa décision de rejeter la demande de paiement de la société commerciale prestataire de services, le tribunal de commerce a considéré la société commerciale bénéficiaire comme un non-professionnel par le raisonnement expliqué ci-dessous. Si la personne morale se trouve protégée par l'article L. [...]
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