« Il serait extrêmement dangereux de laisser le contrat à la discrétion du juge », affirmaient Henri, Léon et Jean Mazeaud. Cette pensée semble être celle de la Cour de cassation dans son arrêt rendu par la Chambre civile le 6 mars 1876. En l'espèce, une convention de longue durée a été conclue, portant sur l'irrigation des terres. En l'espèce, la redevance prévue par le contrat initial a été maintenue, devenant ainsi dérisoire avec le temps. Une action en justice est intentée afin de rétablir l'équilibre contractuel. La Cour d'appel décide d'une part d'élever à la moitié des frais engendrés par des travaux du système d'irrigation les obligations de chacune des parties. Elle réforme ensuite la redevance d'arrosage au motif que cette redevance n'était plus en rapport avec les frais d'entretien du canal de Craponne. Un pourvoi est formé au moyen de l'article 1134 du Code civil.
[...] B l'ingérence du juge dans la révision d'un contrat. La haute juridiction rejette l'idée que le juge puisse se substituer aux parties en modifiant un contrat, même si il y a imprévision. Le juge ne peut pas réviser le contrat quelque équitable que puisse leur paraître leur décision les contractants sont les meilleurs juges de leurs propres intérêts. Contracter c'est prévoir, ainsi si imprévision il y c'était aux parties de la prévoir. Si le juge peut modifier de son propre gré un contrat, cela risque de porter atteinte au principe de sécurité juridique. [...]
[...] Cette ingérence consacrée par l'arrêt du 6 mars 1876 a été tempérée par des moyens parallèles à l'imprévision consacrés par la jurisprudence. Au fond, les contractants peuvent tout à fait stipuler des clauses permettant l'adaptation de leur contrat au changement des circonstances grâce aux clauses de renégociation ou d'adaptation automatique. Il y a aussi l'hypothèse de la renégociation imposée par le juge, consacrée par la cour de cassation dans les arrêts rendus par la chambre commerciale, le 3 novembre 1992 et le 24 novembre 1998. [...]
[...] C'est le support de l'activité économique : il faut que le contrat soit stable. Ce qui a été fait à deux ne peut pas être défait par un seul. L'article 1135 du Code civil dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature Ainsi, en principe, un contrat ne peut pas être modifié unilatéralement, ni être modifié par le juge. [...]
[...] Il convient d'étudier tout d'abord que cet arrêt rejette l'idée de la révision du contrat par le juge pour l'imprévision mais que cette solution critiquable a été tempérée (II). I le rejet de la révision d'un contrat par le juge pour imprévision Cet arrêt reconsacre fermement la force obligatoire d'un contrat sur lequel les juges n'ont aucun pouvoir de révision A consécration du caractère obligatoire d'un contrat malgré l'imprévision. La haute juridiction s'appuie sur l'article 1134 du Code civil : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...]
[...] Commentaire de la Chambre civile de la Cour de cassation du 6 mars 1876: le canal de Craponne Il serait extrêmement dangereux de laisser le contrat à la discrétion du juge affirmaient Henri, Léon et Jean Mazeaud. Cette pensée semble être celle de la Cour de cassation dans son arrêt rendu par la Chambre civile le 6 mars 1876. En l'espèce, une convention de longue durée a été conclue, portant sur l'irrigation des terres. En l'espèce, la redevance prévue par le contrat initial a été maintenue, devenant ainsi dérisoire avec le temps. [...]
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