Il existe quatre régimes spéciaux de responsabilité du fait d'autrui fondé sur les articles 1384 alinéa 4 et suivants du code civil. Concernant la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs, le doyen Rosière écrivait en 1941 que : « la faute du père est rendue vraisemblable par la faute du fils. Ce n'est pas parce que son fils a été le jouet de forces mauvaises de la nature ou l'instrument d'une force majeure que le père est recherché, mais parce que son enfant s'est conduit comme un galopin ».
Néanmoins, l'arrêt Fullenwarth du 9 mai 1984 constitue une première étape dans la transformation du régime de responsabilité des parents du fait de leurs enfants en un régime de responsabilité de plein droit détaché de la notion de faute. En l'espèce, un garçon âgé de sept ans a tiré une flèche en direction d'un de ses camarades avec un arc qu'il a fabriqué lui-même. Le père du garçon éborgné par la flèche a assigné en dommages et intérêts le père du premier garçon. Le père civilement responsable du fait de son enfant voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil. Le père de l'enfant ayant tiré la flèche reproche à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 25 septembre 1979 de l'avoir déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident. Aussi, il forme un pourvoi en cassation. Le demandeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir déclaré responsable, sans avoir recherché si l'enfant présentait un discernement suffisant pour que l'acte puisse lui être imputé pour faute. Le demandeur estime qu'en omettant de se soumettre à cet examen, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale et violé les articles 1382 et 1384 alinéa 4 du code civil. Le manque de discernement de l'enfant en bas âge peut-il être invoqué pour retirer au fait de l'enfant son caractère fautif et pour dégager ses parents de leur responsabilité ? Dans l'arrêt Fullenwarth, la Cour de cassation réunit en assemblée plénière rejette le pourvoi et confirme la solution retenue par la cour d'appel dans son arrêt. Dans ses motifs, l'assemblée plénière substitue un motif de pur droit à la question qui lui était réellement posée. La cour confirme la responsabilité du père sur la base de l'article 1384 alinéa 4 du code civil. Sur ce fondement, la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est présumée dès lors que l'enfant a commis un acte qui est la cause directe du dommage invoqué par la victime.
[...] La bonne éducation se laisse présumer dès lors que les parents jouissent de l'intégralité de leurs droits parentaux ; aussi, le dommage résultant d'une faute d'imprudence ou de négligence est sans coloration morale et pourrait difficilement permettre de tirer des déductions sur l'éducation reçue par l'enfant. Dès lors, c'est la question de l'existence d'une faute de surveillance qui va le plus souvent être soulevée. En pratique, la présomption posée par l'arrêt Fullenwarth, va tout de même répondre à la logique d'indemnisation des juridictions. En effet, ces dernières vont admettre de plus en plus difficilement l'absence de faute des parents. [...]
[...] Aussi, il forme un pourvoi en cassation. Le demandeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir déclaré responsable, sans avoir recherché si l'enfant présentait un discernement suffisant pour que l'acte puisse lui être imputé pour faute. Le demandeur estime qu'en omettant de se soumettre à cet examen, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale et violé les articles 1382 et 1384 alinéa 4 du code civil. Le manque de discernement de l'enfant en bas âge peut-il être invoqué pour retirer au fait de l'enfant son caractère fautif et pour dégager ses parents de leur responsabilité ? [...]
[...] Une appréciation purement causale du fait imputable au mineur serait plausible, étant donné que la jurisprudence ne relevait pas toujours l'existence d'une faute de l'enfant pour condamner les parents. Toutefois, des controverses vont résulter de la rédaction hasardeuse des motifs. En effet, l'arrêt ne se prononce pas sur l'existence d'une faute objectivement illicite ; aussi on pouvait légitimement croire que la condition d'illicéité était désormais écartée. Une telle position - conforme en tous points aux conclusions du premier avocat général - aurait transformé la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur en responsabilité sans faute. [...]
[...] Force est de reconnaître le rôle prépondérant joué par les conclusions du Premier avocat général M. Jean Cabannes. Ce dernier avait effectivement conseillé à la Cour réunie en assemblée plénière de précéder ou d'orienter le législateur, en ouvrant nettement la voie à la responsabilité objective Si la solution retenue par l'assemblée plénière confirme clairement l'abandon de l'élément subjectif, la notion d'acte, cause directe du dommage - utilisée par la Cour de cassation - va être à l'origine de controverses doctrinales. [...]
[...] La cour confirme la responsabilité du père sur la base de l'article 1384 alinéa 4 du code civil. Sur ce fondement, la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est présumée dès lors que l'enfant a commis un acte qui est la cause directe du dommage invoqué par la victime. L'arrêt Fullenwarth rendu par l'assemblée plénière le 9 mai 1984 présente des intérêts divers à la fois théorique et pratique. D'un point de vue strictement théorique, l'arrêt présente les quatre éléments nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineure. [...]
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