L'Art.1384 al.4 CCiv. dispose que "le père et la mère, en tant qu'ils disposent de l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux". Pour son application, le Code semble clair quant aux conditions relatives aux parents (exercice de l'autorité parentale et cohabitation), mais il l'est moins quant à celles concernant l'enfant. En effet, ce dernier doit être mineur (non émancipé), mais la lettre de l'article ne précise pas quel doit être le caractère du fait de l'enfant ; c'est donc la jurisprudence qui va devoir éclaircir ce point. C'est ce à quoi les juges de l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation vont s'atteler, dans l'un des deux arrêts du 13 décembre 2002. Au cours d'une séance d'Éducation Physique et Sportive (EPS), "Z" perd l'équilibre et blesse "X" dans sa chute. Accompagnés de leur assureur, les Consorts X , en tant que représentants légaux de la victime mineure et à leur titre personnel , assignent en réparation du préjudice subi les époux Z, civilement responsables du fait causé par leur enfant mineur , non émancipé , au moment du dommage. Les demandeurs à l'instance qui se voient déboutés, interjettent appel sans connaître plus de succès ; ils forment donc un pourvoi. Les juges de la Cour suprême accueillent leur demande, et "cassent et annulent" l'arrêt confirmatif en se fondant sur une violation de l'Art.1384 CCiv. en ses alinéas 1, 4 et 7. La Cour avait rejeté l'appel au motif que le fait "non fautif" de l'enfant mineur n'était pas de nature à engager la responsabilité de ses parents ; les juges de cassation doivent donc déterminer dans quelles mesures le fait de l'enfant est susceptible d'engager la responsabilité de ses parents. Ils vont considérer que tout acte, même licite, du moment qu'il est la cause directe du dommage, est de nature à emporter cette "responsabilité de plein droit" des titulaires de l'autorité parentale ; ils confirment donc l'abandon du critère de la faute. Ainsi, cet arrêt "Ass.Plèn., 13 déc.2002" fait la synthèse de la jurisprudence antérieure de la Deuxième Chambre Civile. Mais au delà de la confirmation de l'objectivisation de la responsabilité du fait de l'enfant mineur, l'intérêt essentiel de cet arrêt est double. La solution n'est pas, à nouveau, rendue par la deuxième chambre civile, mais par l'Assemblée Plénière ; cela souligne l'ambition qu'a la Cour de Cassation de discipliner l'ensemble de ses chambres, notamment la chambre criminelle, en consacrant cette évolution de la responsabilité des parents. De plus, cet arrêt dépasse le seul rappel de l'état de la jurisprudence, en cherchant une application extensive. Ainsi, à la question de savoir : quelle est la nature de l'acte dommageable de l'enfant mineur ? , les juges vont dépasser la simple réponse. En effet, tout en confirmant l'approche jurisprudentielle antérieure de l'objectivisation de la responsabilité du fait de l'enfant (I), la Cour consacre cette vision, non sans être critiquée, et cherche même à l'élargir au-delà de ce cas particulier de la responsabilité du fait d'autrui (II).
[...] Ainsi, cet arrêt "Ass.Plèn déc.2002" fait la synthèse de la jurisprudence antérieure de la Deuxième Chambre Civile. Mais au-delà de la confirmation de l'objectivisation de la responsabilité du fait de l'enfant mineur, l'intérêt essentiel de cet arrêt est double. La solution n'est pas, à nouveau, rendue par la deuxième chambre civile, mais par l'Assemblée Plénière ; cela souligne l'ambition qu'a la Cour de Cassation de discipliner l'ensemble de ses chambres, notamment la chambre criminelle, en consacrant cette évolution de la responsabilité des parents. [...]
[...] Cette solution s'inscrit parfaitement dans la logique objective de l'arrêt BERNARD ; il semble effectivement qu'un régime de "responsabilité de plein droit" s'agence difficilement avec un régime de faute présumée. Ainsi, l'arrêt du 13 décembre 2002 lie cette responsabilité parentale à l'exercice de l'autorité parentale (notion du risque sus expliquée) ; et de ce fait, l'objectivisation est poussée à son paroxysme (puisque aucun fait générateur n'est exigé), la responsabilité du fait de l'enfant mineur s'apparente désormais plus à un système d'indemnisation des dommages, même accidentels, qu'à une responsabilité au sens littéral. [...]
[...] pose le principe de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, mais ne caractérise pas le fait du mineur ; ce point va donc être à la charge de la jurisprudence. Traditionnellement, la responsabilité des parents ne pouvait être engagée que si le dommage avait été causé par un "fait objectivement illicite de l'enfant" comme le précise l'arrêt "Civ décembre 1960", CAD s'il avait commis une faute (ou causé un dommage avec une chose dont il était le gardien). Cette condition d'un fait fautif semblait logique : que l'auteur soit ou non mineur, on voit mal comment un acte licite causant un dommage peut entraîner une obligation à réparation. [...]
[...] On note qu'en matière sportive, une "faute caractérisée" est exigée pour engager la responsabilité de l'association sportive du fait de l'un de ses membres (condition rappelée par "Civ septembre 2005"). Mais l'arrêt LEVERS a déjà envisagé en 2001, la possibilité de détacher cette responsabilité générale de son caractère subjectif, et cela devient tout à fait vraisemblable au regard du visa posé par cet arrêt "Ass.Plén décembre 2002". Si cette objectivisation touche la responsabilité générale du fait d'autrui, la notion de faute serait abandonnée pour sa mise en œuvre ; et cela ne resterait pas sans conséquence. [...]
[...] En effet, la Cour estime désormais que "pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux, puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur". Ainsi, la responsabilité des parents n'est plus indirecte et complémentaire, mais directe et autonome. On ne peut donc plus y voir une simple garantie de solvabilité de l'enfant mineur. [...]
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