Commentaire de l'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 22 octobre 1996, Société Banchereau contre Société Chronopost. Dans quelle mesure le manquement contractuel peut-il valoir anéantissement d'une clause limitative de responsabilité, incluse dans le contrat ?
[...] Il faut alors voir dans l'arrêt en l'espèce l'instrument d'un véritable équilibrage du contrat, du fait de la cause. Il y a par cet arrêt une imension subjective donnée à la cause qui conduit à l'appréhender comme l'instrument de contrôle de l'utilité du contractant à s'engager. Le contrat en l'espèce comportait une clause litigieuse engendrant à la société Chronopost une obligation de ponctualité, obligation essentialisée par la volonté des parties, car au coeur de la stratégie comerciale d'une part et déterminante du consentement d'autre part. [...]
[...] On autorisait dès lors un contrôle judiciaire plus important de la liberté et de l'équilibre contractuel qu'auparavant. Mais cette interprétation est discutable dès lors qu'elle ne va pas trouver une réelle application. Et dès 1999, la Cour d'Appel de Caen, statuant sur renvoi de l'arrêt commenté ne se basera plus sur la cause pour motiver sa décision à l'indemnisation du préjudice subi par l'inexécution de l'obligation essentielle. [...]
[...] Pour les juges du fond, l'article 1131 ne semble pas avoir été violé dans la mesure où la cause existait manifestement da ns le transport des objets confiés, et à considérer les conditions générales du contrat traduisant uen obligation de moyens quant à l'expédition dans les délais et en cela, la société Chronopost va déployer tout ses efforts pour livrer ses clients dans les délais On pouvait ainsi relever que l'obligation, qui est simplement de moyens, et qu'aucun faute lourde n'était démontrée à l'encontre de la société Chronopost de nature à exclure l'application de la clause limitative de responsabilité pour justifier et débouter la société Banchereau. Mais on a en l'espèce une appréciation subjective de la qualification de l'obligation. [...]
[...] Le fondement de la cause : rejet de la faute lourde En effet, il faut évacuer ce point, en justifiant que la faute lourde vient dans l'exécution du contrat, et non pas dans sa formation, pour la cause. Les juges fondent leur décision sur l'inexécution contractuelle, à savoir la livraison dans les délais annoncés, et qui constitue l'obligation essentielle du contrat. Son absence dans l'exécution du contrat emporte alors l'absence de cause de l'obligation. Dès lors, la chambre Commerciale devrait prononcer la nullité du contrat, sanction de l'absence de cause. [...]
[...] Mais non, la Cour va rechercher l'ampleur du dommage dont la société Chronopost doit réparation. En vertu de l'article 1150 du code Civil, les parties ne sont responsables que des dommages prévisibles en cas d'inexécution de l'obligation, sauf dol ou faute lourde. En l'espèce, pour le cas dont se plaigner le client de Chronopost, n'ayant averti la société ni du contenu, ni de l'importance de ses plis, c'est en faisant référence directe à l'article 1131 du Code Civil, sur la cause, que la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation va outrepasser, non seulement la clause limitative de responsabilité, ainsi que l'exigence d'un dommage prévisible, faisant ici une appréciation subjective du mobile des parties. [...]
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