La nature juridique et le régime du cautionnement réel suscitent toujours dans la jurisprudence certaines incertitudes. Est-il uniquement une sûreté réelle ou est-il une sûreté mixte ? Les arrêts du 15 mai 2002 semblent présenter un changement de la position de la Cour de Cassation sur la nature juridique du cautionnement réel (I) et de préciser les conséquences du défaut de consentement du conjoint de la caution (II)
[...] L'engagement reste valable. [...]
[...] Ils sont liés, en ce que l'engagement réel fixe l'étendue de l'obligation de la caution envers le créancier. Mais ils sont indépendants, car la disparition de l'engagement réel laisse subsister l'engagement personnel du garant En résumé, la sanction de l'absence de consentement d'un époux à l'un des actes prévus par l'article 1415 n'est pas la nullité, mais la limitation objective du gage du créancier. La protection ayant un caractère familial chacun des époux peut invoquer les dispositions de l'article 1415. [...]
[...] La Cour de Cassation avait écarté l'application de la mention manuscrite de l'article 1326 du Code civil (Cass.Civ 1er.13 mai 1998. document 1). La caution réelle ne bénéficiait pas des différentes obligations d'information existant en matière de cautionnement personnel (Cass.Civ 1er .1er février 2000, document 3). Si l'on peut penser que la première solution sera maintenue, il est préférable que la caution réelle bénéficie de toutes les obligations d'information. Les arrêts du 15 mai 2002 sont novateurs en ce que, pour la première fois, il énonce clairement le caractère mixte du cautionnement réel emportant engagement personnel de caution assorti d'une sûreté réelle. [...]
[...] La première Chambre civile de la Cour de Cassation, reconnaissant au cautionnement réel une nature mixte, restitue à l'article 1415 toute sa spécificité. En raison de la limitation objective du gage du créancier, ce dernier ne peut appréhender le bien commun nanti ou hypothéqué dès lors que l'un des époux invoque la protection familiale de l'article 1415. Cependant, comme le veut ce texte, l'engagement n'est pas nul. Envers le créancier, la caution réelle reste tenue de la dette sur ses propres et ses revenus, mais dans la double limite de la somme garantie et de la valeur du bien engagé. [...]
[...] On peut alors considérer que la caution est tenue sur la valeur des biens affectés à la garantie. Cette solution correspond sans doute d'ailleurs à la volonté des parties. Le garant a voulu limiter son engagement personnel à une certaine valeur, celle du bien objet de la garantie. De son coté, le créancier bénéficie d'un droit de préférence et d'un droit de suite sur un bien déterminé. Ce recours à une conception mixte du cautionnement réel est-il de nature à remettre en cause certaines solutions jurisprudentielles récentes ? [...]
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