Commentaire d'arrêts groupés, contrats de commission, mandat d'intérêt commun, rupture de contrat, dommages et intérêts, arrêt du 2 mars 1993 de la Cour de cassation, arrêt du 14 décembre 2010 de la Cour d'appel de Montpellier, article 1984 du Code civil, article 132-1 du Code de commerce, article 12 du Code de procédure civile, protection du mandataire, principe de libre révocabilité, article L132-1 du Code de commerce, article 2004 du Code civil
Conformément à la pensée de Descartes, le contrat doit être perçu comme "un remède à l'inconstance des esprits faibles", et ce dans la mesure où il n'est autre qu'un acte de prévision encadrant les relations futures des parties. La question du dénouement anticipé d'un tel acte de prévision occupe ainsi une place centrale, tant il doit être exceptionnel au regard de ses conséquences. C'est ainsi sur une question précisément relative à la rupture d'un contrat de mandat d'intérêt commun et d'un contrat de commission que fut respectivement amenée à se prononcer la chambre commerciale de la Cour de cassation en sa décision du 2 mars 1993, et la Cour d'appel de Montpellier en son arrêt du 14 décembre 2010.
En effet, la société Nouvelles messageries de la presse parisienne mit fin, le 13 novembre 1986, à la convention relative à la fourniture de quotidiens et périodiques à Madame X, et ce au motif d'une faute grave de cette dernière. La société fut alors assignée par sa cocontractante en paiement de dommages et intérêts, une demande à laquelle fit droit la Cour d'appel de Paris en son arrêt du 17 mai 1990. La société de presse parisienne forma par la suite un pourvoi en cassation au motif d'une qualification erronée établie par la Cour d'appel d'un contrat de mandat d'intérêt commun l'unissant à Madame X, une qualification alors réfutée par l'entreprise au motif de l'absence de risque pour le mandataire.
[...] Alors, en cherchant à fortiori la qualification non pas d'un simple mandat, mais bien d'un contrat de commission, la partie à l'origine de la rupture recherche ces exacts mêmes effets, effets alors similaires l'article L132-1 alinéa 2 du Code de commerce opérant un renvoi direct aux règles du mandat simple prévues par le Code civil. Critique : Ces contrats semblent être encore être perçu comme des services entre amis, comme à l'origine de leur institution, cependant tel n'est plus le cas, ces deux outils contractuels connurent une professionnalisation qu'il convienne de ne pas omettre notamment quant à leur libre révocabilité ou encore quant aux conséquences de cette dernière. [...]
[...] Le problème de droit illustré par les présentes décisions, semble ainsi résider en une ambiguë distinction des contrats de commission et de mandat d'intérêt commun, une distinction pourtant en bien des points, porteuse de conséquences substantielles. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en son arrêt de rejet du 2 mars 1993, affirma qu'en dépit de l'absence de risque financier pesant sur la personne du mandataire présumée, l'existence d'un intérêt pour ce dernier quant à la poursuite de la relation contractuelle, permet la caractérisation d'un mandat d'intérêt commun. [...]
[...] Indemnisation due en tout état de cause : En application conjointe des articles et 2001 du Code civil, le mandant doit remboursement et intérêts de certains frais engagés par le mandataire, sauf à établir une faute de ce dernier. Ces règles sont alors également applicables au contrat de commission, et ce comme en atteste le renvoi opéré par l'article L132-1 du Code de commerce. Transition : cette libre révocabilité connaît deux exceptions principales, exceptions particulièrement bien illustrées au sein des décisions discutées. En effet la lecture des jurisprudences ainsi exposée laisse entrevoir deux exceptions à ce principe de libre révocabilité. [...]
[...] Une révocabilité par principe aisé des contrats de mandat et de commission. Le problème de la révocabilité unilatérale est l'enjeu central des décisions présentement discutées, en effet cet effort de qualification réalisé par les parties ne tend qu'à cette seule fin de permettre une libre révocation, unilatérale, des conventions conclues avec leurs intermédiaires une libre révocabilité pouvant alors revêtir certaines conséquences indemnitaires conséquentes (2.). Le principe de libre révocabilité. Raisonnement des parties : En cherchant à se soustraire dans leurs argumentaires à la qualification du contrat de mandat, voire à défaut à la qualification de contrat d'intérêt commun, les parties cherchent à préserver leur droit à une libre révocabilité unilatérale des contrats conclus. [...]
[...] Les exceptions à la libre révocabilité des contrats de mandat et de commission. Afin de mettre en perspective les exceptions à ce principe, il semble convenir d'apprécier dans un premier temps le cas particulier de l'exception relative au mandat d'intérêt commun afin de poursuivre par l'étude de la situation de l'abus de droit (2.). L'absence de libre révocabilité du mandat d'intérêt commun Le régime du mandat d'intérêt commun : Le mandat d'intérêt commun ne peut être révoqué par le consentement mutuel des parties, pour une cause légitime reconnue en justice, ou en fonction des clauses et conditions spécifiées par le contrat (Cour de cassation chambre civile 13 mai 1885). [...]
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