Contrat de prêt- Prêt de consommation- Contrat réel- Contrat consensuel- Prêt d'argent
Commentaire d'arrêts groupés :
- Civ. 1ère 20 juillet 1981
- Civ. 1ère 27 mai 1998
- Civ 1ère 28 mars 2000
- Civ 1ère 7 mars 2006.
Si le droit romain suivi par le code civil avait opté pour la qualification de contrat réel concernant le contrat de prêt, cette prise de position n'a pas été sans faire de difficulté provoquant ainsi controverses doctrinales et revirements jurisprudentiels.
Ainsi les quatre arrêts auxquels nous sommes confrontés concernent cette « saga » jurisprudentielle qui a longtemps oscillé entre la qualification de contrat réel ou de contrat consensuel à propos du contrat de prêt de consommation.
Si le 1er arrêt du 20 juillet 1981 vient admettre clairement que le contrat de prêt est un contrat réel « qui ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l'emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l'emprunteur », cette position n'a pas été sans susciter de vives critiques.
Ainsi, un premier infléchissement se fit sentir dans un arrêt du 27 mai 1998 dans lequel la cour de cassation admis que « les prêts régis par les articles L.312-7 et suivants du code de la consommation n'ont pas la nature de contrat réel ». La cour de cassation vient par la suite dans son arrêt du 28 mars 2000 étendre cette solution innovante à tous les prêts consentis par un professionnel du crédit. Dans son arrêt du 7 mars 2006 elle vient ensuite procéder à un recadrage puisqu'elle vient préciser dans cet arrêt que « le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise de la chose ».
Ainsi à travers ces différents arrêts on perçoit aisément la question à laquelle la cour de cassation a été maintes fois confrontée à savoir : Quelle est la nature juridique du contrat de prêt de consommation ?
C'est suite à ces arrêts que la cour de cassation a opté pour une nature juridique « hybride » qui varie selon les parties en cause. En effet, la cour de cassation aboutit à une solution des plus étranges considérant les prêts de consommation consentis par des professionnels du crédit comme des contrats consensuels et les prêts non consentis par des établissements de crédit comme des contrats réels.
[...] Cela peut paraitre regrettable d'un point de vue juridique puisque a qualification du contrat dépend alors de la qualité des parties. On se trouve désormais en présence d'une situation sinon fort brouillée du moins singulièrement complexe du contrat de prêt d'argent puisque celui est désormais réel lorsqu'il intervient entre deux particuliers et par contre est consensuel lorsqu'il intervient entre deux professionnels. L'analyse des prêts de consommation conclus entre professionnels et consommateurs reste discutée. En effet si l'arrêt 28 mars 2000 affirme que ce ne sont pas des contrats consensuels, il n'en demeure pas moins que l'on peut toujours hésiter entre la qualification de contrat consensuel ou de contrat solennel. [...]
[...] Commentaire d'arrêts groupés sur le contrat de prêt Séance 1 : Le contrat de prêt Commentaire d'arrêts groupés : - Civ. 1ère 20 juillet 1981 - Civ. 1ère 27 mai 1998 - Civ 1ère 28 mars 2000 - Civ 1ère 7 mars 2006. Si le droit romain suivi par le Code civil avait opté pour la qualification de contrat réel concernant le contrat de prêt, cette prise de position n'a pas été sans faire de difficulté provoquant ainsi controverses doctrinales et revirements jurisprudentiels. [...]
[...] Les lois Scrivener de 1978 et 1979 sur le crédit à la consommation en matière mobilière et immobilière étaient venues mettre en place un certain formalisme protecteur des consommateurs qui conféraient à ces contrats un certain caractère formaliste et solennel. Certains ont donc vu dans ces lois l'explication du revirement de l'arrêt du 27 mai 1998. Ce qui induirait que cette solution est applicable à tous les contrats de prêts mobiliers et immobiliers qui entrent dans le champ d'application des lois Scrivener. Cette décision pouvait aussi être comprise comme réaffirmant indirectement le caractère réel du prêt de consommation pour les prêts de droit commun. [...]
[...] Cet arrêt vient porter un coup d'arrêt à l'extension de la qualification de contrat consensuel concernant les contrats de prêt. Ce n'est pas au demeurant, la totalité des prêts qui perdent ainsi leur caractère de contrat réel, mais uniquement ceux qui sont consentis par des professionnels du crédit. Suivant la qualification de contrat réel ou consensuel, le régime s'en trouve donc modifié. Ainsi, si le prêt devient un contrat consensuel alors le préteur est tenu de verser les fonds convenus dès l'échange des consentements. [...]
[...] Ainsi, la précision de l'arrêt du 7 mars 2006 était la bien venue et permet ainsi de fixer le champ d'application du revirement. En effet, si l'arrêt du 28 mars 2000 admet que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel l'arrêt du 7 mars 2006 dispose qu'a contrario que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose En l'espèce, M. X prétendait avoir conclu un contrat de prêt de consommation avec Mme Y pour des sommes de selon une reconnaissance de dette du 14 janvier 1994, et de francs au moyen de deux chèques émis en février 1997. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture