Il n'existe aucune définition positive du contrat de travail en droit français. Cette carence est d'autant plus paradoxale qu'un pan entier du droit social ne s'applique que sur la base de ce contrat : le droit du travail. Le législateur envisage pour pallier à ce manque d'inclure cette définition dans une future réforme. Mais, en attendant cette définition, nous sommes obligés de nous contenter d'une définition jurisprudentielle inspirée par la doctrine. La doctrine considère traditionnellement que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne physique met son activité au service d'une autre personne, physique ou morale, sous l'autorité de laquelle elle se place, moyennant le versement d'une rémunération.
Traditionnellement, la jurisprudence retient trois critères : la prestation de travail, la rémunération et la subordination juridique. Ce dernier critère constituant l'élément essentiel, certains se sont demandé si l'on devait retenir la subordination économique ou juridique avant de trancher en faveur de la deuxième solution. La première formulation claire de la subordination juridique n'apparaît qu'avec l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 novembre 1996 société générale estimant que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Mais malgré la précision de ces critères, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser sa position en ce qui concerne le travail bénévole et le travail indépendant.
Dans la première espèce, la société Bastille taxi et M. Labbane concluent un « contrat de location de véhicule équipé taxi » pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reproduction contre une « redevance » incluant le montant des cotisations sociales. Ce contrat comprenant diverses obligations à la charge du chauffeur mais précisait qu' « aucun lien de subordination n'existe entre le locataire et le loueur ». La chambre sociale de la Cour de cassation se prononce dans un arrêt du 19 décembre 2000 : « nonobstant la dénomination et la qualification données au contrat litigieux, l'accomplissement effectif du contrat de travail dans les conditions précitées prévues par le dit contrat et les conditions générales y annexées, plaçait le « locataire » dans un état de subordination à l'égard du « loueur » et qu'en conséquence, sous l'apparence d'un contrat de location d'un « véhicule taxi », était en fait dissimulée l'existence d'un contrat de travail ».
La seconde espèce oppose l'association Croix rouge française à Mlle Roquefort et M. Huon, ces derniers ont participé pendant plusieurs années en tant qu'accompagnateurs puis de chefs de convois au service de personnes voyageant seules mis en place par l'association. Après la cessation de leur activité, Mlle Roquefort et M. Huon saisissent la juridiction prud'homale en reconnaissance d'un contrat de travail avec l'association et demandent certaines sommes. Le Conseil des prud'hommes se déclare incompétent et la Cour d'appel de Paris se prononce sur le déclinatoire le 11 mars 1999. La Croix rouge forme un pourvoi en cassation en sa chambre sociale rejeté par l'arrêt du 29 janvier 2002 aux motifs que « les intéressés étaient liés à la Croix rouge française par un contrat de travail ».
[...] L'affirmation de la maîtrise des qualifications par le juge Il nous faut étudier le principe de l'indisponibilité de la qualification ainsi que la requalification du contrat par le juge Le principe de l'indisponibilité de la qualification La catégorie du contrat de travail est indisponible, ceci est dû au fait que le droit du travail a pour finalité d'empêcher que le travail humain soit traité comme une marchandise comme l'affirme Jean Savatier. Le juge constitue donc une protection de celui qui exerce la travail contre celui qui dissimule son statut d'employeur. [...]
[...] Les juges doivent faire preuve de réalisme pour éviter les fraudes, c'est à dire les dénominations impropres destinées à masquer la réalité d'un contrat de travail et ainsi de contourner la législation sociale ainsi que les diverses cotisations sociales qui en résultent. On pose ici le problème du respect de la situation contractuelle crée par les parties. C'est une limite au grand principe de la liberté contractuelle mais elle ne constitue qu'une protection contre les abus, notamment ceux qui pourraient résulter d'une utilisation détournée de certaines formes de contrats spécifiques dissimulant un contrat de travail. [...]
[...] Commentaire d'arrêts groupés : Cass. Soc décembre 2000 et Cass. Soc janvier 2002 Il n'existe aucune définition positive du contrat de travail en droit français. Cette carence est d'autant plus paradoxale qu'un pan entier du droit social ne s'applique que sur la base de ce contrat : le droit du travail. Le législateur envisage pour pallier à ce manque d'inclure cette définition dans une future réforme. Mais, en attendant cette définition, nous sommes obligés de nous contenter d'une définition jurisprudentielle inspirée par la doctrine. [...]
[...] La Cour de cassation affirme on ne peut plus clairement que la seule signature d'un contrat dit de bénévolat entre une association et une personne n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail, dès l'instant que les conditions sont remplies Cette affirmation pourrait sembler surprenante au premier abord mais paraît rapidement plus claire. En effet, les accompagnateurs n'ont pas la qualité de sociétaires de la Croix rouge, les sociétaires ne peuvent pas être salariés. La Cour de cassation a constaté que les accompagnateurs percevaient une somme forfaitaire supérieures aux frais réellement exposés La rémunération est ici un critère essentiel du contrat de vente. [...]
[...] C'est le cas dans l'arrêt du 19 décembre 2000 où elle précise que le contrat plaçait le locataire dans un état de subordination à l'égard du loueur ce qui implique que le contrat soit en réalité un contrat de travail. La Cour a retenu quatre éléments pour qualifier cet état de subordination : la résiliation du contrat de plein droit en cas de défaut de paiement de la redevance au terme convenu ; la faible périodicité des renouvellement du contrat fixée à un mois, mettant ainsi, comme le fait remarquer Antoine Jeammaud, le chauffeur en situation précaire ; l'inclusion dans la redevance des cotisations sociales ainsi que les obligations d'entretien tout à fait particulières imposées par la société Bastille Taxi. [...]
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