Les deux arrêts relatifs à notre étude sont relatifs au sort de la clause compromissoire en cas de nullité du contrat principal dans lequel elle s'insère. Dans l'arrêt du 4 avril 2002, une clause compromissoire est insérée dans un marché de sous-traitance passé entre une société délégante et une société sous-traitante. La société délégante saisit l'arbitre face aux difficultés qu'elle rencontre vis-à-vis de l'exécution du contrat. Au cours de l'arbitrage, un appel est formé par l'arbitre et la société sous-traitante. L'arrêt retient que le juge étatique n'est pas compétent pour ordonner à l'arbitre de suspendre ses opérations jusqu'à la prononciation de la juridiction saisie par l'appel formé par la société délégataire. L'affaire est alors portée devant la CA de Paris le 11 mai 2000 qui appuie le jugement rendu précédemment en se déclarant elle aussi incompétente. La société sous-traitante forme alors un pourvoi en cassation devant la 2e Chambre civile le 4 avril 2002 pour demander l'annulation de la sentence arbitrale qui a décidé qu'il appartenait au juge compétent de statuer sur la validité du cautionnement au regard de la loi sur la sous-traitance. Le demandeur considère que la clause d'un contrat qui prévoit un arbitrage interne ne présente pas un caractère autonome, de ce fait, sa validité ne survit pas à l'annulation du contrat. Il relève de plus que la sentence arbitrale est dans la dépendance directe de la décision relative à la validité du contrat. Par conséquent, la cassation de l'arrêt ayant déclaré ce contrat valable emportera annulation de la sentence. Enfin, le demandeur au pourvoi relève que la Cour d'appel de Paris avait méconnu les articles 4 C.civ et 1484-4 CNPC en déclarant que l'arbitre n'avait pas commis de déni de justice en faisant application du contrat sans en apprécier au préalable sa validité.
[...] - Cette position de la haute Cour peut s'expliquer par une volonté de désengorger les tribunaux. On peut aussi considérer qu'elle tient compte de la volonté des parties qui au moment de la conclusion du contrat , ont voulu que l'éventuel différend futur soit réglé un arbitre. Pour les parties, cela permet d'obtenir un jugement plus rapidement que s'ils avaient saisi une juridiction étatique puisqu'en pratique la sentence est rendue dans un délai de 6 à 9 mois. - En adoptant cette position, les juges de la chambre commerciale et de la chambre civile uniformisent le droit interne et le droit international de l'arbitrage. [...]
[...] Une jurisprudence désuète associant la clause compromissoire à un accessoire du contrat principal - Lorsque des professionnels passent un contrat, ils peuvent prévoir au sein de celui-ci une clause attribuant compétence à un arbitre pour régler l'éventuel différend qui pourrait naître entre eux. Il s'agit de la clause compromissoire. Les parties s'en remettent alors non pas aux juridictions étatiques, mais à une justice privée. - Antérieurement aux deux arrêts d'avril 2002, les juges de la haute cour considéraient que la clause compromissoire était un élément accessoire du contrat dans lequel elle s'insérait. [...]
[...] On peut légitimement penser que c'est par analogie à cet acte que la chambre commerciale précise dans son arrêt du 9 avril 2002, qu'en droit interne de l'arbitrage, la clause compromissoire présente, par rapport à la convention juridique dans laquelle elle s'insère , une autonomie juridique qui exclut, sauf stipulation contraire, qu'elle puisse être affectée par une éventuelle inefficacité de cette convention - Suite à l'arrêt Grosset, l'arbitrage s'est assez vite imposé comme le mode privilégié de règlements des différends du commerce international permettant ainsi d'éviter bien des difficultés liées à la détermination de la compétence judiciaire et des lois de procédure applicable. - L'arbitre est un mécanisme couramment utilisé par les parties, à tel point que le législateur a étendu la catégorie de personnes habilitées à faire figurer dans leur contrat une clause compromissoire. En effet, la loi du 15 mai 2011 a modifié l'article 2061 C.civ : désormais la clause compromissoire est en principe valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle et non plus seulement dans les matières relevant de la compétence du tribunal de commerce . [...]
[...] Dans l'arrêt rendu 5 jours plus tard par la chambre commerciale cette fois- ci, il est question de la constitution d'une société en participation par une personne physique et une société en nom collectif. Ce SEP est fait par un acte du 29 mars 1984 contenant une clause compromissoire qui stipule que tout litige entre associés au sujet de la société devra être soumis à une procédure d'arbitrage. Par la suite, l'associé-personne physique assigne la société en nom collectif devant le tribunal de commerce le 31 décembre 1996. [...]
[...] - Respectivement dans leur arrêt des 5 et 9 avril 2002, la 2e chambre civile et la chambre commerciale remettent en cause cette position jurisprudentielle. B. La pérennisation de la clause compromissoire malgré l'extinction du contrat principal - Les deux arrêts des 5 et 9 avril 2002 vont dans le même sens en ce qu'ils viennent reconnaître que la clause compromissoire présentant, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une autonomie juridique qui exclut qu'elle puisse être affectée par l'inefficacité de cet acte Autrement dit, la nullité du contrat principal n'affecte désormais plus la validité de la clause compromissoire -Les juges de la haute cour viennent finalement entériner une position déjà revendiquée antérieurement par les juges du fond. [...]
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