La saga Chronopost semble encore avoir de l'avenir... Par deux arrêts en date du 30 mai 2006 et du 13 juin 2006, la Cour de cassation rappelle les principes qu'elle avait posés dans les retentissants arrêts du 22 octobre 1996 et du 22 avril 2005 distinguant le cas où la société Chronopost cherche à se prévaloir d'une clause conventionnelle limitative de responsabilité de celui où cette même société bénéficie d'un plafond légal d'indemnisation.
En l'espèce, les faits sont des plus classiques. Deux sociétés avaient confié à la société Chronopost l'acheminement d'un pli. Dans la première espèce, la société Chronopost chargée d'acheminer un colis à Hong Kong l'avait perdu au cours du transport. Dans la seconde espèce, le pli contenant la réponse à un appel d'offre dont la date de clôture ayant été préalablement fixée. En outre, le pli portait expressément la mention « livraison impérative vendredi avant midi ». La société Chronopost n'ayant pas respecté le délai, l'offre de la société n'a pas pu être examinée.
Les sociétés ont alors assigné Chronopost en réparation de préjudice.
Dans la première espèce, la Cour d'appel avait débouté le requérant au motif qu'il avait accepté une indemnisation limitée. Dans la seconde espèce, la Cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 12 décembre 2004 a écarté le plafond d'indemnisation prévu au contrat type et a alloué 6 000 € de dommages-intérêts au client de Chronopost, estimant que la distance à parcourir par le spécialiste du transport rapide, soit 25 kilomètres entre le jeudi 18 heure et le vendredi midi ne comportait aucune difficulté particulière.
Par deux arrêts en date du 30 mai 2006 et du 13 juin 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse les deux décisions rendues par les juges du fond. Elle estime que la clause conventionnelle de responsabilité devait être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1131 du Code civil tandis qu'elle admet dans la seconde espèce que l'indemnisation devait être limitée, au motif que la société Chronopost n'a pas commis de faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat type. Pour la Haute Cour, si le seul retard de livraison ne constitue pas une faute lourde qui ne peut se déduire que de la gravité du comportement du débiteur, le manquement du transporteur à une obligation essentielle conduit à réputer non écrite, la clause conventionnelle limitative de responsabilité.
Ces arrêts rappellent ainsi les principes initiés par les précédents arrêts Chronopost (I) et confirment la conception très restrictive de la faute lourde adoptée par la Chambre mixte le 22 avril 2005 (II).
[...] Cet arrêt vient rappeler que la conception contemporaine étendue e la cause, entendue comme se référant à l'économie du contrat toujours à s'appliquer. La portée de la jurisprudence est cependant limitée aux seules clauses conventionnelles relatives à la responsabilité et ouvre la voie à de nouvelles difficultés lorsque la clause contestée n'est pas purement conventionnelle mais qu'il s'agit d'une clause légale de limitation de responsabilité du transporteur. B. Plafond légal d'indemnisation et responsabilité du transporteur En l'absence de toute clause conventionnelle limitative de responsabilité ou lorsque celle-ci doit être réputée non écrite, c'est le plafond légal d'indemnisation résultant de la loi du 30 décembre 1982 et du contrat type messagerie qui doit s'appliquer. [...]
[...] L'arrêt rendu par la Chambre commerciale du 13 juin 2006 rappelle une fois encore ce principe. Rendu au visa de l'article 1150 du Code civil, la Cour de cassation prend soin de préciser que seule la faute lourde permet de faire échec à ce plafond. Encore convient-il de préciser ce que l'on entend par faute lourde susceptible de permettre aux clients de Chronopost d'échapper au plafond légal de responsabilité fixé par le contrat-type. La Haute Cour montre une fois de plus qu'elle est particulièrement difficile à établir pour le client victime. [...]
[...] C'est toujours l'article 1134 du Code civil, mais cette fois-ci c'est son alinéa 3 qui est sollicité lorsqu'il s'agit pour le juge de s'immiscer dans le contrat. Ce texte, qui s'impose aux parties d'exécuter le contrat de bonne foi et fonde un devoir de loyauté entre les contractants a connu des développements considérables. Il sert à la fois à modérer les engagements (régime de la réduction des honoraires et des professions libérales cf. Civ. 1ère février 2006 à propos des honoraire d'un généalogique à ou encore depuis la célèbre jurisprudence Macron appliquant le principe de proportionnalité à réduire un engagement de caution jugé excessif). [...]
[...] La révision est alors un instrument destiné à assurer le maintien du contrat et vient permettre la sanction des irrégularités qui se présentent au stade de la formation comme de l'exécution du contrat. La sanction de la révision est d'abord envisagée comme une alternative à son annulation. Pour ce faire, les juges s'abritent bien souvent derrière l'argument de la commune intention des parties : il ne s'agit pas officiellement de réviser le contrat, mais de modifier certaines clauses pour les tendres conformes à la volonté réelle des contractants. [...]
[...] L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 mars 2004 semble ouvrir de nouvelles perspectives. Pour la première fois, la Cour semble admettre une véritable obligation de renégocier en cas de modification imprévue des circonstances économiques. Il convient dépendant d'être prudent dans la mesure où en l'espèce, elle a estimé que ce principe ne peut s'appliquer puisque le déséquilibre en cause n'était pas survenu au cours de l'exécution du contrat mais était présent lors de la formation du contrat. [...]
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