[...] En l'espèce, dans le premier arrêt, l'occupant d'une maison bâtie sur un terrain appartenant au domaine public maritime est concédé par le Préfet en contrepartie de redevance. Par arrêté préfectoral, cette autorisation d'occupation est prévue jusqu'au 31 décembre 1992. L'occupant refuse cependant la stipulation de l'arrêté qui prévoit notamment que l'autorisation peut être retiré ou modifié sans motif et sans astreinte d'indemnisation l'obligeant à remettre les lieux en l'état. Conformément à la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, le Préfet exprime son refus d'autorisation en septembre 1993. Cependant, il propose à l'occupant une convention administrative lui permettant d'occuper les lieux, sans qu'il soit permis de réaliser des travaux ou de céder ou de transmettre le bien. Ce cas est à rapprocher avec le deuxième arrêt en ce que le Préfet refuse le renouvellement de l'autorisation d'occupation en prévoyant les mêmes stipulations. Les conventions sont refusées dans les deux cas.
[...] La longue période d'occupation ne suffit dès lors pas à caractériser un fondement dans la thèse des requérants, qui invoquent une violation de leur droit de propriété permettant d'exclure le non-renouvellement. Celui-ci ne pouvant être exclu au regard de cette loi permettant « une meilleur organisation du rapport ente usages privés et publics ».
La remise de l'état des lieux et le non-renouvellement de l'occupation domaniale se trouvent alors justifiés par ce critère d'intérêt légitime (...)
[...] B La volonté affirmé par les Juges de protéger l'environnement eu égard de l'intérêt général En l'espèce, les juges affirment leur volonté de protéger le littoral puisqu'ils indiquent la nécessité croissante de protéger le littoral et son usage par le public De plus, ils ajoutent que la recherche d'une urbanisation contrôlée et le libre accès à tous implique une politique plus ferme de gestion de cette partie du territoire Cette disposition prévue à l'article 89 de la CEDH confirme l'arrêt rendu Depalle contre France et Brosset-Triboulet et autres de la Cour Européenne des Droit de l'Homme en date du 29 mars 2010. Il en résulte de ce commentaire groupé, que nombres de renouvellement d'occupations du domaine public sont refusés dans un souci de protéger l'environnement. [...]
[...] Les juges rappellent ainsi la prédominance des droits de l'administration sur les droits individuels des occupants du domaine eu égard de l'intérêt général. Mais les juges insistent en l'espèce pour voir accorder un rapprochement de la domanialité publique à celle de l'environnement en présente d'intérêt constant et soutenu La protection de l'environnement semble ainsi prendre une place prépondérante dans la domanialité publique justifiée dans l'intérêt général. La Charte de l'environnement à valeur constitutionnelle et la loi Littoral du 3 janvier 1986 en constituent des exemples de cette place en raison de leur application rigoureuse Cette protection motive sa prédominance sur les droits et les libertés individuelles. [...]
[...] Les occupants saisissent alors la CEDH qui statut sur les deux affaires le 11 février 2009. Les requérants affirment que l'obligation du Préfet relative à la démolition des maisons, à leurs frais et sans indemnisation ne peut être compatible aux articles 1 et 8 du Protocole au regard de leur droit au domicile. Les juges de la CEDH sont confrontés au problème de savoir si les règles de protection du domaine public disparaissent eu égard des règles de protection privé? [...]
[...] Ce cas est à rapprocher avec le deuxième arrêt en ce que le Préfet refuse le renouvellement de l'autorisation d'occupation en prévoyant les mêmes stipulations. Les conventions sont refusées dans les deux cas. Le Tribunal administratif de Rennes déboute les occupants de le demande d'annulation du refus de renouvellement et, fait droit à la demande du Préfet de la condamnation des requérants et, de la remise en état du domaine à leur frais. Les occupants font appel de la décision. [...]
[...] En l'espèce, les juges affirment que le non renouvellement de l'autorisation de l'occupation du domaine public maritime se trouve fondé au regard d'un intérêt général ; lui même, trouvant son fondement dans la protection de l'environnement. De surcroit, la remise en état des lieux se trouve proportionnellement justifié au but poursuivi. II La volonté d'assurer la protection de l'environnement justifiant le non-renouvellement de l'autorisation domaniale Si les juges attestent que la remise en état des lieux est proportionnellement justifié au but poursuivi (Titre ce n'est qu'au regard de la volonté d'assurer la protection de l'environnement (Titre B). [...]
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