[..] C'est de ce principe d'incessibilité à vil prix des biens publics à des personnes poursuivant des fins d'intérêt privé dont il est question dans les deux arrêts du Conseil d'Etat que nous allons étudier : l'arrêt du 25 septembre 2009, Commune de Courtenay et celui du 25 novembre 2009, Commune de Mer.
Dans le premier arrêt, commune de Courtenay, cette dernière a, par une délibération, décidé de vendre un immeuble à un prix inférieur à sa valeur à une société tandis que dans le deuxième arrêt, commune de Mer, cette dernière a cédé à vil prix un ensemble immobilier à deux associations turques. Dans l'arrêt commune de Courtenay, le tribunal administratif d'Orléans, saisi par une société candidate à l'acquisition de l'immeuble, a annulé la délibération de cette commune. Il en est de même pour l'arrêt commune de Mer dans lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération. Puis, deux requêtes d'appel ont été formées devant une Cour administrative d'appel qui ont, chacune, confirmé le jugement du tribunal administratif. Les deux communes, insatisfaites, ont alors saisi le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat s'est alors vu posée la question de savoir s'il est toujours possible de déroger au principe d'incessibilité à vil prix d'un bien du domaine privé d'une personne publique à une personne poursuivant des fins d'intérêt privée pour des motifs d'intérêt général et moyennant des contreparties suffisantes ? (...)
[...] Comme ces deux conditions sont réunies, conditions posées par la jurisprudence commune de Fougerolles (arrêt du Conseil d'Etat du 13 novembre 1997), alors le Conseil d'Etat va réappliquer cette jurisprudence. Afin de pouvoir répondre à notre problématique, nous aborderons, premièrement, le principe d'incessibilité à vil prix des biens publics rappelé par le Conseil d'Etat puis nous étudierons le retour de la jurisprudence commune de Fougerolles dans l'arrêt commune de Mer (II). I. Le rappel par le Conseil d'Etat du principe d'incessibilité à vil prix des biens du domaine privé d'une personne publique Premièrement nous rappellerons la reconnaissance jurisprudentielle et légale du principe d'incessibilité à vil prix des biens publics à des personnes poursuivant des fins d'intérêt privé puis nous verrons que cette jurisprudence s'inscrit dans une position constante A. [...]
[...] Cet article reconnait qu'il n'y a pas de possibilité pour la commune de céder un bien pour un prix inférieur à sa valeur à une entreprise. L'article L1511-3 du Code général des collectivités territoriales dispose que Le montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer, seuls ou conjointement, sous forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d'Etat. [...]
[...] En d'autres termes, la contrepartie d'une cession préférentielle réside dans les avantages qu'en tire son bénéficiaire. B. La transposition de la jurisprudence commune de Fougerolles en dehors du droit des aides aux entreprises L'arrêt commune de Fougerolles admet la validité de la cession à vil prix à des en/ses dès lors qu'elle est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes Cependant, l'article L1511-3 du Code général des collectivités territoriales a remis en question cette jurisprudence puisqu'il reconnait qu'il n'y a pas de possibilité pour la commune de céder un bien pour un prix inférieur à sa valeur à une entreprise. [...]
[...] De plus, étant donné que les deux conditions de la jurisprudence commune de Fougerolles sont réunies, à savoir les motifs d'intérêt général et des contreparties suffisantes, alors le Conseil d'Etat a réappliqué la jurisprudence commune de Fougerolles et il considère que les collectivités territoriales peuvent céder à des associations des immeubles en dessous de leur valeur vénale. [...]
[...] La Conseil d'Etat, le 3 novembre 1997, autorise la cession pour 1 franc car elle est justifiée par un intérêt général (la préservation d'une activité industriel) et elle comprenait des contreparties suffisantes (l'entreprise s'était engagée à créer des emplois). Un autre arrêt va en ce sens : Conseil d'Etat novembre 2009, commune de Mer. En l'espèce, la commune avait vendu à deux associations turques un terrain moins d'un quart du prix. Le Conseil d'Etat n'annule pas cette vente à vil prix car elle est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes. [...]
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