Considérant que M. Voland soutient qu'en énonçant, à l'article 1859 du Code civil, que « toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société », le législateur a eu pour double objectif qu'une date certaine de dissolution soit opposable aux tiers, et que les tiers aient connaissance de cette dissolution ;
[...] Voland que sa mère ne détenait plus que deux parts (nos 6480 et 6482) dans le capital de la SCIC Château Folie au 26 janvier 1988, donc au 4 juillet 1995, de sorte que M. Voland sera condamné à payer à Mme Frenet, en principal, la somme de : ( x / = 76 F PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit M. Voland en son appel principal et Mme Frenet en son appel incident ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [...]
[...] Il ne restait donc plus aux magistrats versaillais qu'à déterminer la date d'exigibilité de la créance des époux FRENET. Mais de manière curieuse et peu orthodoxe, les juges fixent cette date à celle de la signification du jugement condamnant la société. Cette analyse nous apparaît totalement erronée car la date d'exigibilité d'une créance est celle de la mise en demeure adressée au débiteur. En effet, le jugement ultérieur prononçant sa condamnation et passé en force de chose jugée n'est pas constitutif mais déclaratif du droit dont le créancier poursuit le recouvrement[9]. [...]
[...] Arrêt commenté CA Versailles, 1re ch., sect. A janvier 1999, 3764-97 Voland Frenet LA COUR - Sur la prescription de l'action : Considérant que M. Voland soutient qu'en énonçant, à l'article 1859 du Code civil, que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société le législateur a eu pour double objectif qu'une date certaine de dissolution soit opposable aux tiers, et que les tiers aient connaissance de cette dissolution ; Qu'il fait valoir qu'en l'espèce, la SCIC Château Folie n'était pas tenue aux formalités de publication, ce conformément à l'article alinéa de la loi 78-9 du 4 janvier 1978 (décidant que par dérogation à l'article 1842 du Code civil, les sociétés non immatriculées à la date prévue à l'alinéa précédent conserveront leur personnalité morale, que les dispositions relatives à la publicité ne leur seront pas applicables et que toutefois, leur immatriculation et l'application des dispositions relatives à la publicité pourront être requises par le ministère public ou par tout intéressé dans les conditions prévues à l'article 1839 du Code civil) ; qu'en l'occurrence, à défaut d'avoir été publié, l'acte de dissolution de la SCIC Château Folie (en date du 8 septembre 1981) a été déposé au rang des minutes de Me Rialland, notaire associé à Grasse ; que surtout, Mme Frenet a eu connaissance de la dissolution par le contenu des actes de procédure en date des 21 avril 1984 et 5 novembre 1984, relatifs à l'instance introduite par les consorts Frenet contre la SCIC Château Folie, ayant donné lieu au jugement de condamnation du 26 janvier 1988, confirmé par arrêt du 12 décembre 1989, dont l'exécution est poursuivie contre lui ; Que se prévalant en outre de précédents, il en déduit que l'action de Mme Frenet est prescrite, comme ayant été engagée plus de dix ans après qu'elle ait eu connaissance de la dissolution de la société ; Mais considérant que l'article 1859 du Code civil, applicable à toutes les sociétés civiles, fait courir le délai de prescription de l'action exercée contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause à partir de la seule publication de la dissolution de la société, c'est-à-dire de l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales, et non pas à compter de la connaissance qu'ont pu avoir les créanciers de la dissolution de la société, ou d'une formalité autre que la publication prévue par le texte ; Qu'il n'est pas dérogé à ce principe par l'article alinéa de la loi du 4 janvier 1978 susmentionné qui ne régit pas la prescription des actions susceptibles d'être exercées par les créanciers à l'encontre des associés ; Qu'il en résulte qu'en l'absence de publication de la dissolution de la SCIC Château Folie, le délai de prescription prévu à l'article 1859 du Code civil n'a pas commencé à courir, de sorte que l'action de Mme Frenet a justement été jugée recevable ; Sur la demande en paiement : Considérant que Mme Frenet approuve le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'action dirigée contre M. [...]
[...] Cette erreur mériterait-elle un pourvoi en cassation ? Pour qu'un tel recours soit efficace encore faudrait-il que l'associé ait été propriétaire de plus de 2 parts sociales à cette époque. Or il semble que l'associé n'était déjà titulaire que d'une très faible participation dans le capital social. Les créanciers poursuivants étaient assurément trop peu diligents. Date où l'immatriculation au RCS a été rendu obligatoire pour les sociétés civiles. P. Didier, Droit commercial, t PUF, p Cass. com janvier 1981, Rev. [...]
[...] Didier, Droit commercial, t Les entreprises en société, PUF, p Cass. civ. 3ème novembre 1991, Bull. Joly 1992, 21, p note Y. Dereu ; D somm obs. Magnin ; Droit des sociétés 1992, obs. T. Bonneau ; RTD civ obs. P.Y. Gauthier ; sur l'ensemble de la question, lire M. [...]
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