Commentaire de l'arrêt du 17 novembre 2004 portant sur la garantie des vices cachés. Des confusions peuvent exister lors de l'acquisition d'un bien entre un vice caché et une erreur, vice du consentement. Plus précisément, la confusion se place davantage sur l'exercice des deux actions qui s'y rattachent, à savoir l'action en garantie des vices cachés et l'action en nullité pour erreur.
[...] De plus, la Cour semble ici, considérer qu'il est possible d'intenter une action sur le fondement de l'erreur lorsqu'il existe un vice caché. Toutefois, elle semble considérer que cela n'est simplement pas possible à cette espèce. Etant donné que le demandeur n'a pas caractérisé son erreur, la Cour considère qu'il ne peut se fonder sur celle-ci. L'action des acquéreurs était exclusivement fondée sur la présence de carrières de gypse et il semble que la Cour leur reproche de n'avoir fondé leur action que sur ce fondement ci. [...]
[...] Un autre revirement de jurisprudence a lieu, le 14 mai 1996, par cette même Chambre, qui décide que la garantie des vices cachés constituant l'unique fondement possible de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, les juges du fond n'ont pas à rechercher si ce dernier peut prétendre à des dommages et intérêts sur celui de l'erreur ».En l'espèce le bref délai n'ayant pas été respecté, le demandeur fut débouté de sa demande. La Cour de Cassation ajoute de nouveaux éléments et ne réintroduit pas tout simplement son ancienne jurisprudence. [...]
[...] B De l'incertitude jurisprudentielle à la consécration d'un non cumul des actions : l'exclusivité de la garantie des vices cachés en cas de défaut de la chose vendue. La première chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 19 juillet 1960, opté pour un refus du cumul des actions : elle casse et annule le jugement qui avait décidé que l'action sur le fondement de l'erreur sur une qualité substantielle était recevable, alors même que celui-ci avait refusé l'action en garantie des vices cachés, compte tenu de la prescription du délai d'action. [...]
[...] La SCI fait appel de cette décision, devant la Cour d'appel de Versailles, le 17 janvier 2003. Les juges d'appel procèdent à une substitution de l'action en nullité par une action en garantie des vices cachés et affirment l'idée selon laquelle la garantie des vices cachés constituait l'unique fondement possible de l'action exercée qu'il n'y avait donc pas lieu de rechercher si le consentement des époux X avaient été donné par erreur. Ils écartent l'existence d'un vice caché en constatant qu' il ressort du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles que le terrain des époux X .est constructible à l'exception d'une partie située en limite du jardin Ils énoncent d'autre part que, les vices cachés se définissent comme des défauts rendant la chose impropre à sa destination et constatent que l'action des acquéreurs était exclusivement fondée sur la présence d'anciennes carrières de gypse qui entraînerait des mouvements du sol et des désordres immobiliers et que cela ne constitue pas, par conséquent, la preuve d'un défaut. [...]
[...] L'arrêt, rendu le 17 novembre 2004, par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, est relatif à la distinction des actions entre garantie des vices cachés et action en nullité pour vice du consentement. Les époux X ont acquis, de la Société civile immobilière Les Vergers de Triel un terrain avec une maison en cours de construction. Toutefois, les acquéreurs engagent une action en nullité de la vente pour erreur et pour dol au motif que la SCI leur aurait dissimulé l'existence en sous-sol, d'anciennes carrières de gypse engendrant une instabilité du terrain. [...]
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