Mme X ayant refusé de nouvelles conditions de rémunération formulées par l'employeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, une procédure de licenciement a donc été engagée contre elle. Cette dernière, enceinte, envoie donc un certificat de grossesse à son employeur le 23 novembre 1996. Son licenciement lui a tout de même été notifié trois jours plus tard. La salariée demande alors en premier lieu la nullité de son licenciement, puis sa réintégration.
La cour d'appel de Versailles après avoir prononcé la nullité du licenciement, donne raison à l'employeur car n'ordonne aucune réintégration. La salariée se pourvoit donc en cassation.
L'employeur lui oppose en effet l'article L 122-25-2 du Code du travail qui n'impose aucune obligation de réintégration, même si le licenciement a été considéré comme nul.
La salariée, elle, invoque le fait que la réintégration serait la conséquence logique de toute nullité de licenciement, et par conséquent la nullité d'un licenciement d'une salariée en état de grossesse.
Peut-on affirmer que la réintégration est de droit après toute nullité de licenciement, même en cas de silence des textes, comme c'est le cas pour une salariée enceinte ?
La Cour de cassation va elle dans le sens de la salariée, et affirme que la réintégration n'est que la suite logique de toute nullité de licenciement. Elle casse donc et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 8 juin 2000, et affirme la réintégration de la salariée enceinte.
Le silence des textes en matière de réintégration a longtemps été un poids pour les salariés qui souhaitaient l'obtenir, celle-ci n'étant que rarement prononcée (I). Il faudra attendre cet arrêt de 2003 pour que la Cour de cassation cesse de se borner aux textes et affirme enfin un principe pourtant logique : toute nullité de licenciement fait suite à la réintégration si le salarié le demande (II).
[...] Seules diverses indemnités étaient alors exigées à titre de sanction (articles L 122-25-2 et suivants du Code du travail). La réintégration comme suite logique de la nullité d'un licenciement parait s'imposer d'elle-même, mais pourtant elle est le fruit d'une longue évolution. B. Vers une reconnaissance progressive de la réintégration La loi du 13 juillet 1973 relative au licenciement a seulement prévu une réintégration facultative en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse afin de ne pas gêner l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. [...]
[...] La Cour de cassation va elle dans le sens de la salariée, et affirme que la réintégration n'est que la suite logique de toute nullité de licenciement. Elle casse donc et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 8 juin 2000, et affirme la réintégration de la salariée enceinte. Le silence des textes en matière de réintégration a longtemps été un poids pour les salariés qui souhaitaient l'obtenir, celle-ci n'étant que rarement prononcée Il faudra attendre cet arrêt de 2003 pour que la Cour de cassation cesse de se borner aux textes et affirme enfin un principe pourtant logique : toute nullité de licenciement fait suite à la réintégration si le salarié le demande (II). [...]
[...] Une solution protectrice des salariés qui se pose en suite logique Pourquoi donc avoir attendu si longtemps avant d'affirmer une telle solution ? La réintégration ne serait-elle pas la suite logique de toute nullité de licenciement ? Rappelons tout d'abord la définition de la nullité : la nullité est une sanction prononcée par le juge et consistant dans la disparition rétroactive de l'acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation. Donc finalement, affirmer la nullité d'un licenciement sans ordonner la réintégration serait tout simplement contraire à la définition de la nullité. [...]
[...] Cette décision peut être justifiée par de nombreux fondements textuels comme nous l'avons vu, mais cependant ceux-ci étaient presque inutiles compte tenus de la véritable logique de la décision. Il suffit d'appliquer la règle fondamentale de la théorie générale des nullités selon laquelle ce qui est nul ne produit aucun effet et la victime se devra donc d'être remise dans l'état antérieur. [...]
[...] Un texte prévoit la nullité des actes discriminatoires notamment à raison du sexe. Il s'agit de l'article L 122-45 du Code du travail. Mais l'intérêt principal se trouve dans le fait que le juge des référés a été déclaré compétent pour ordonner la réintégration sous astreinte d'un salarié licencié en violation des dispositions de cet article (Paris novembre 1995). Un licenciement nul pour discrimination est donc suivi de réintégration. Mais le licenciement d'une femme enceinte ne peut-il pas être considéré comme un acte discriminatoire ? [...]
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