En l'espèce, une société assurée a fait effectuer des travaux de renforcement de son bâtiment par un entrepreneur assuré. Or cet entrepreneur sous-traita cet ouvrage à une autre société assurée également. Malheureusement, des désordres sur le bâtiment ont été constatés : une société subrogée dans les droits du maitre de l'ouvrage a sollicité le remboursement des sommes versées par elle, en réparation du préjudice subi.
En appel, le fournisseur est condamné sur le fondement de la responsabilité délictuelle in solidum avec l'entrepreneur et le sous-traitant pour manquement à son obligation de conseil et de renseignement : il avait notamment fourni des éléments de couverture en acier alors qu'il aurait dû émettre des réserves quant à l'utilisation de ces éléments ou il aurait dû inviter le sous-traitant à réaliser une étude plus approfondie.
[...] Toute la difficulté de ce litige se situait dans cette chaîne de contrat : il y avait effectivement chaîne puisque le fournisseur n'avait aucun lien contractuel avec le maître d'ouvrage et ce préjudice de désordres ne lui incombait a priori pas. C'est la jurisprudence de l'arrêt Besse du 11 juillet 1991 qui va permettre au maître d'ouvrage victime des désordres d'obtenir réparation : les droits et actions sont des accessoires de la chose au sens de l'article 1615 du Code civil et la chose a transité entre les mains des divers contractants. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 28 novembre 2001 : la responsabilité délictuelle En l'espèce, une société assurée a fait effectuer des travaux de renforcement de son bâtiment par un entrepreneur assuré. Or cet entrepreneur sous-traita cet ouvrage à une autre société assurée également. Malheureusement, des désordres sur le bâtiment ont été constatés : une société subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage a sollicité le remboursement des sommes versées par elle, en réparation du préjudice subi. [...]
[...] Dans cette chaîne translative de propriété non homogène comme en l'espèce (vente et entreprise), la garantie des vices cachés se transmet automatiquement avec la chose. C'est la solution de cet arrêt : à partir du moment où l'action en garantie présente le caractère accessoire de la chose et n'est pas une action contractuelle de droit commun, le critère de désordre est applicable à l'ouvrage contre le fournisseur. II Responsabilité du fournisseur dans un contrat d'entreprise sur le terrain délictuel A. [...]
[...] Malinvaud évoque l'arrêt du 7 février 1986 dit Société MPI c/UAP : à ce moment, la jurisprudence ne distingue pas que le fournisseur ait contracté avec l'entrepreneur ou un sous-traitant. Or en l'espèce, selon cet auteur, il y a responsabilité contractuelle du fournisseur travaillant avec l'entrepreneur et responsabilité délictuelle du fournisseur ayant travaillé avec le sous-traitant. B. Un double régime de responsabilité pour le fournisseur ? La conclusion de P. Malinvaud concernant l'alternative en terme de régime de responsabilité ne fait pas l'unanimité en doctrine. [...]
[...] Enfin, la Cour de cassation semble effectivement attribuer une responsabilité délictuelle à un fournisseur parce qu'il aurait travaillé avec un sous-traitant. Mais en premier lieu, il y avait bien un contrat entre les deux. Et par ailleurs, la Cour de cassation n'énonce pas clairement que ce régime délictuel s'applique uniquement parce que le fournisseur a livré un sous-traitant. Il semblerait que le régime délictuel soit appliqué en l'espèce plus simplement parce que le fournisseur n'était pas lié contractuellement au maître d'ouvrage. [...]
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