Le thème du caractère caché du défaut est au coeur d'un arrêt de la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 7 février 1973.
En l'espèce, un entrepreneur est chargé des travaux de couverture d'un immeuble et est condamné à effectuer à ses frais le remplacement de tuiles devenues gélives.
L'entrepreneur use alors de son recours en garantie contre la société générale des tuileries de Marseille, fabricant-vendeur de ce matériau.
La Cour d'appel déboute l'entrepreneur de sa demande et retient que la validité de la clause restrictive de la garantie, due par le vendeur à l'acheteur et figurant au bon de commande, au seul motif que l'impropriété à l'usage auquel étaient destinées les tuiles litigieuses ne constituait pas un vice caché pour l'entrepreneur, qui de son état, « fait profession de les acheter afin de les mettre en oeuvre dans la construction pour autrui d'édifices publics et privés, et qui, par conséquent, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1645 du Code civil, comme aurait pu le faire un acheteur ordinaire ».
[...] Ce n'est que lorsqu'une chaîne de contrat est translative de propriété que l'action directe de nature contractuelle peut prospérer. C'est le cas lorsqu'il s'agit d'une vente. On a aujourd'hui un consensus pour dire que l'action contractuelle est un accessoire de la chose. En même temps que l'on cède la chose ou cède l'action en garantie des vices qui l'accompagne. Cette action sera accompagnée de sanctions appropriées. B. Diverses sanctions appropriées s'offrant au juge Il existe trois sanctions possibles : l'action rédhibitoire, l'action estimatoire et des dommages-intérêts. [...]
[...] La deuxième chambre civile l'a admis en 1984 et la troisième chambre civile l'a refusé et continuait à considérer cette action de nature délictuelle. Deux arrêts du 7 février 1986 consacrent la théorie de la première chambre civile à savoir que l'action est de nature contractuelle quand le maître de l'ouvrage attaque le vendeur des matériaux défectueux. C'est donc un accessoire de la chose. La jurisprudence va suivre le mouvement et être plus favorable à toutes les chaînes de contrats. L'arrêt Besse du 12 juillet 1991 a mis un frein à cette extension. [...]
[...] ni à l'article 1645 du Code civil : Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il sera toujours tenu par la garantie des vices cachés. Dans l'arrêt de la troisième chambre civile du 7 février 1973, le vendeur comptait déroger à ces 2 articles en retenant que : entrepreneur de bâtiments et travaux publics, de son état, fait profession de les acheter afin de les mettre en œuvre dans la construction pour autrui d'édifices publics et privés, et qui, par conséquent, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1645 du Code civil, comme aurait pu le faire un acheteur ordinaire Le vendeur estime ici que puisque l'acquéreur-professionnel contracte en son domaine de prédilection, son obligation de garantie des vices cachés ne tient plus. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Civ février 1973 Le thème du caractère caché du défaut est au cœur d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 7 février 1973. En l'espèce, un entrepreneur est chargé des travaux de couverture d'un immeuble et est condamné à effectuer à ses frais le remplacement de tuiles devenues gélives. L'entrepreneur use alors de son recours en garantie contre la société générale des tuileries de Marseille, fabricant-vendeur de ce matériau. [...]
[...] La possible action d'un maitre d'ouvrage contre le vendeur de matériau On rencontre une hypothèse qui est celle de l'action directe. On admet qu'un acquéreur puisse s'adresser au vendeur de son vendeur ou au fabricant. Dans la majorité des cas, le procès va se dérouler entre l'acquéreur et le vendeur. Il n'y a donc pas de difficulté. Mais le vendeur pourra appeler en garantie son propre vendeur ou fabricant. Il peut arriver que l'acquéreur choisisse aussi d'assigner directement le vendeur du vendeur ou le fabricant. [...]
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