L'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 15 novembre 2000, a trait au dol. Mais, ce qui est plus original, c'est que la Cour de cassation est ici saisie d'une question relative, dans le cadre d'une vente, au dol de l'acheteur.
En l'espèce, les consorts Palaric-Le Coent se sont engagés, par des actes des 7 et 13 mai 1996, à vendre une parcelle à M. Moysan. Ce dernier disposant de la faculté de se substituer toute personne physique ou morale de son choix. La réitération de l'acte authentique devait intervenir le 1er juillet 1996, au plus tard. Mais, celle-ci n'a pas eu lieu.
[...] En l'état de ces faits, la Cour de cassation a donc dû répondre à la question suivante : dans quelles conditions le comportement de l'acceptant à une vente, au cours de la période précontractuelle, pourrait être considéré comme constitutif de dol ? Pour ce faire, la Cour de cassation a dû bien sûr se reposer sur les conditions d'application du dol. Elle a dû, pour vérifier que la Cour d'appel de Rennes avait légalement retenu la solution du dol, s'assurer que celle-ci avait bien établi l'existence de manœuvres destinées à tromper le cocontractant; ainsi que l'exploitation d'une erreur ayant déterminé le consentement de l'autre partie. [...]
[...] Il apparaît donc clair, à la vue des faits, pour la Cour d'appel et la Cour de cassation, que ces procédés, ces techniques constituent bien des manœuvres au sens de l'article 1116 du Code civil. Le but de celles-ci étant de cacher la nature de la société ainsi que ses intentions. Toutefois, l'existence de manœuvres en elle-même ne permet pas de constituer le dol ; il faut qu' une intention de tromper dirige celles-ci. L'absence de loyauté, l'intention de tromper : Pour qu'il y ait dol, on l'a vu, il faut constater l'existence de manœuvres. Mais, ce ne sont pas véritablement celles-ci qui sont sanctionnées par le droit. C'est plutôt l'élément psychologique. [...]
[...] Elle a entretenu l'ignorance des vendeurs par des artifices, par ses manœuvres -dissimulation de son identité et de ses projets, une foi la vente effectuée. L'exploitation de cette erreur est donc établie, puisqu'elle l'a entretenu, dans le but de contracter et donc d'acquérir cette parcelle pour une somme modique. C'est d'ailleurs ce qu'a retenu la Cour de cassation. Tous les éléments constitutifs du dol étant dorénavant réunis, il appartient alors aux vendeurs d'en rapporter la preuve, pour faire valoir la nullité de la vente pour dol, ce qu'ils peuvent faire par tout moyen. [...]
[...] On ne peut donc retenir cette erreur sur la valeur de la parcelle comme une erreur déterminante du consentement, qui permettrait donc d'établir l'existence d'un dol. Mais, en réalité, l'erreur commise par les vendeurs est une erreur sur une qualité essentielle du bien. Étant entendu que la nature géologique du sous- sol d'une parcelle constitue une qualité essentielle de celle-ci. L'erreur sur la valeur du bien n'est alors qu'une conséquence de celle-ci, une sorte d' erreur accessoire Or, il est communément admis que, dans le cadre d'une vente, l'erreur sur les qualités essentielles du bien soumis à la vente est déterminante des consentements. [...]
[...] La société Carrières de Brandefert a ainsi pu dissimuler au vendeur le fait qu'elle était une personne morale, ainsi que le fait qu'elle exerçait son activité dans le secteur de l'extraction de matières premières, derrière le signataire de l'acte de vente, M. Moysan, qui n'est autre que son directeur général. Dans un second temps, la Cour de cassation nous révèle que la société Carrières de Brandefert connaissait la nature géologique du terrain objet du litige. Mais, qu'elle n'a pas révélé ceci, ni d'ailleurs son intention de l'exploiter, à son cocontractant. Elle n'a donc rien dit à ce sujet aux consorts Palaric-Le Coent, ce qu'elle n'est d'ailleurs pas dans l'obligation de faire. [...]
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