Le principe selon lequel nul ne doit causer de préjudice à autrui est retranscrit dans l'article 1382 du Code civil : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Une partie à la négociation d'un pourparler précontractuel qui adopte un comportement fautif engage sa responsabilité, cela signifie qu'une autre partie à la négociation peut agir en justice sur le fondement de cet article pour obtenir la réparation du préjudice causé par le comportement fautif.
C'est sur cette question qu'a eu à se prononcer la 3e Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 2009.
Par acte du 21 juillet 1997, la société civile immobilière Norimmo (SCI) a donné à bail commercial un immeuble à la société Regal Lezennes. En décembre 2002 la société Regal Lezennes propose à la SCI de négocier la cession du bail. La SCI, le promettant du pourparler précontractuel, donne son accord à la cession à la société Regal Lezennes, le destinataire du pourparler précontractuel. La société Animal Food and System (AFS), une tierce personne au pourparler précontractuel, intervient dans la négociation. La SCI finit par rompre les négociations avec la société Regal Lezennes et la société AFS.
[...] Ces deux conséquences majeures ne sont pas absolues, elles sont tempérées par le principe de loyauté qui est une déclinaison du principe général de bonne foi. Il convient de déterminer la limite à partir de laquelle la liberté de rompre des négociations engagées sur un pourparler précontractuel est susceptible d'engager la responsabilité du promettant. Autrement dit il s'agit de cerner le comportement loyal pour savoir ce qui entre dans son champ et ce qui n'y entre pas. Si un comportement déloyal au pourparler précontractuel est vérifié, il faut envisager ses conséquences. [...]
[...] Le préjudice réparable est à déterminer selon que la rupture des négociations au pourparler précontractuel est doublée ou non d'une faute. Il conviendra donc en définitive de traiter dans un premier temps du comportement loyal en son acception large en matière précontractuelle avant d'envisager, dans un second temps, les conséquences que peut avoir un comportement déloyal (II). I La notion de comportement loyal en matière précontractuelle La négociation d'un pourparler précontractuel est fondée sur la liberté contractuelle, dont il faut étudier le principe En ce qu'elle constitue un comportement général d'honnêteté la loyauté est une limite aux abus de droit envisagés dans le cadre de la liberté contractuelle A/Le principe de liberté contractuelle La liberté contractuelle emporte deux conséquences majeures qui déterminent le jeu applicable aux pourparlers, la liberté de choisir son contractant et la liberté de ne pas contracter Le libre choix du contractant Tout contractant est libre de choisir son cocontractant. [...]
[...] C'est en vertu de ce principe de liberté du refus de conclusion du contrat que la SCI, la partie offrante au pourparler, a arrêté les négociations avec les sociétés Regal Lezennes et AFS, les parties destinatrices au pourparler. La liberté contractuelle et ses deux corollaires que sont le libre choix du contractant et le libre choix de ne pas contracter ne sont pas des principes absolus. En effet même si la possibilité est faite à une partie au pourparler de rompre son engagement, la jurisprudence pose un cadre général à la négociation qui est le devoir de loyauté. [...]
[...] Pour sa part la société AFS prétend que le comportement fautif de la SCI est aussi à l'origine d'un préjudice indiscutable du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de pouvoir ouvrir le nouvel établissement. Elle évalue la réparation de ce préjudice à euros. La SCI perd le procès en appel, elle est contrainte de verser les euros à la société Regal Lezennes et les euros à la société AFS au titre de dommages-intérêts. Insatisfaite par cette décision elle se pourvoit en cassation pour violation de la loi. [...]
[...] La nature de la responsabilité Si la faute est établie et qu'elle vient compléter la rupture des négociations, la responsabilité de la partie déloyale au pourparler précontractuel peut être engagée. Ainsi l'autre partie au pourparler peut saisir la. Il convient de qualifier la responsabilité, d'établir sa nature. La responsabilité contractuelle régit les conflits qui interviennent une fois que le contrat est conclu donc définitivement formé. La responsabilité délictuelle intervient dès lors que le contrat n'est pas formé, mais en cours de négociation. La période précontractuelle dans laquelle on trouve les pourparlers et les avant-contrats est donc régie par l'article 1382 du Code civil. [...]
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