Concernant les contrats de promesse, les formules utilisées sont diverses et issues de la pratique ; le Code civil a pratiquement ignoré les promesses de vente en particulier, mais aussi les promesses de contrat en général. Parfois l'objet de la promesse est d'engager une seule des parties, tandis que l'autre se réserve la possibilité de consentir ou de refuser dans un délai déterminé. On évoque, alors, une promesse unilatérale de vente ou d'achat. L'autre hypothèse, qui ne nous concerne pas en l'espèce serait celle d'un acheteur et d'un vendeur qui s'accorderait tous deux pour acheter et vendre, mais il manquerait un élément pour parfaire la vente comme l'obtention d'un prêt par exemple. La promesse serait alors synallagmatique et serait proche d'un contrat de vente à tel point que la promesse de vente vaut vente selon l'article 1589 du Code civil. Les promesses sont considérées comme des contrats, soit des contrats de promesse. Les promesses unilatérales de vente sont les plus importantes parmi les promesses en comparaison aux promesses unilatérales d'achat. En l'espèce dans cette décision du 6 septembre 2011, il s'agissait bien d'une promesse unilatérale de vente laquelle se définit comme nous l'avons vu, comme un contrat de promesse. Dans ce contrat, l'une des parties, le promettant soit l'éventuel futur vendeur, promet de conclure un contrat, ici vendre, au profit de l'autre partie, le bénéficiaire, auquel est conféré le choix d'acheter par la levée d'une option pendant un certain délai. La date d'expiration du délai de levée de l'option ouverte à la société Edifices était fixée au 15 septembre 2006.
[...] Par la suite la Cour de cassation a repris cet argumentaire. Depuis 1993 jusqu'à il y a quelques années c'était la solution de principe. Une solution particulièrement critiquée par les praticiens sur le terrain de l'efficacité des avant-contrats puisque l'intérêt c'était de lier les parties, en limitant à des dommages-intérêts cela ne devient qu'un simple risque, qu'une question de coût que le promettant va prévoir en provisionnant. Ainsi une critique a aussi été faite à la lumière de ce que l'on observe par rapport au régime de l'offre, on comparera l'offre à la promesse. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 6 septembre 2011: le contrat de promesse Introduction Concernant les contrats de promesse, les formules utilisées sont diverses et issues de la pratique ; le Code civil a pratiquement ignoré les promesses de vente en particulier, mais aussi les promesses de contrat en général. Parfois l'objet de la promesse est d'engager une seule des parties, tandis que l'autre se réserve la possibilité de consentir ou de refuser dans un délai déterminé. [...]
[...] Nombre d'auteurs dont Florian Maume ont ensuite constaté une formulation dans l'arrêt trop lacunaire pour satisfaire à la mission qu'on lui confie à première lecture à savoir introduire la possibilité de l'exécution forcée pour le bénéficiaire de la promesse. Critique a aussi été faite dans la terminologie même de la décision, et plus particulièrement on a critiqué le fait de trop rapidement assimiler la dénonciation à la rétractation. Le doute était donc déjà permis quant à une possibilité d'une véritable influence de la décision par rapport au principe énoncé dans la décision de 1993. [...]
[...] Si la Cour d'appel avait jugé la vente parfaite par la simple signature des promesses d'achat et de vente, la Cour de cassation a rappelé que la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant exclu (ait) toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la réalisation forcée de la vente ne pouvait (donc) être ordonnée et a ainsi cassé la décision de la Cour d'appel qui elle s'était d'avantage placé dans la même position que l'arrêt rendu par la 3e Chambre civile le 6 septembre 2011. Les juges confirmaient ainsi l'indifférence face à la nature de l'obligation violée et se focalisent désormais sur le seul consentement à la vente. Nombreux sont ceux qui espèrent encore un revirement dans le même sens que la décision de la Chambre civile, mais on peut encore s'interroger sur l'avenir de cette jurisprudence. L'avenir incertain de la jurisprudence : une lueur d'harmonie ? Ce que l'on constate c'est que le fondement a changé. [...]
[...] Plus tard des travaux prétoriens iront dans le même sens par l'admission des clauses d'exécution forcée pour autant rien n'était alors fait. Mais en l'espèce, le bénéficiaire qui tentait d'obtenir la réalisation de la vente alors que les promettant avaient préalablement dénoncé la promesse avant l'expiration du délai d'option, la Haute Cour répondit que le bénéficiaire était fondé à faire valoir que la levée d'option devait produire son plein effet Réponse avait donc été donnée aux critiques, mais bien au-delà encore, la promesse unilatérale de vente avait pris un tout autre sens et obligeait véritablement le promettant à tenir sa promesse Alors même que la solution semblait correspondre aux attentes, la jurisprudence a donné à cette décision un goût de passé en la plaçant au second plan et en rappelant son principe classique de la solution de 1993 Le mirage d'un revirement prophétisé Florian Maume Concrètement, la Cour de cassation accorda au bénéficiaire, à savoir la société Edifides de la promesse la réalisation de la vente, en dépit de ce qui semblait pourtant être une rétractation du promettant à savoir les consorts X Si cette solution peut paraître être un revirement, il n'en est rien. [...]
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