La distinction entre société civile et société commerciale est un point fondamental dans les litiges relatifs aux sociétés. Cela permet la détermination de la juridiction compétente, ou encore des textes applicables. Comme le montre cet arrêt rendu par la 3e Chambre civile de la Cour de cassation le 5 juillet 2000, la mention de la qualification juridique de la société est primordiale.
La société civile immobilière du Lac de Saint-Étienne Cantales constituée en 1975 a pour objet « l'acquisition de parcelles de terrain, en vue de la construction d'immeubles d'habitation et de leur division en lots séparés, ou la réalisation d'un lotissement ainsi que la vente desdits locaux, soit après achèvement, soit à terme, soit en l'état futur d'achèvement ». La société ne parvient pas à réaliser son objet social et se résout à vendre les terrains acquis en l'état. Ayant besoin de liquidités, la société réalise des appels de fonds, et devant la volonté de certains associés, dont M.X, à ne pas les payer, elle assigne ce dernier en paiement de ceux-ci.
[...] Cette société n'apparait donc pas comme étant, dans les statuts, une société commerciale, et est donc en application de l'article 1845 du Code civil une société immobilière. Ce point, cette différenciation sont primordiaux dans une affaire comme la nôtre dans le sens ou la qualification de l'entreprise va emporter de lourdes conséquences sur la juridiction à saisir (tribunal civil ou commercial) ou encore par exemple sur les textes à appliquer. À titre d'exemple, dans notre affaire, des appels de fonds ont été réalisés, c'est à dire l'exigence, à l'encontre des associés, d'un apport de fonds supplémentaires pour faire face au dépassement des investissements en capital. [...]
[...] Il est alors inutile de prendre en considération les actes passés afin de déterminer la commercialité ou non de la société. Au contraire, ce n'est pas le cas des sociétés visées aux articles L110-1 et L110-2 du Code du commerce qui dressent une liste d'actes, considérés comme étant actes de commerce et qui entrainent la commercialité de la société qui les accomplit. Dans notre cas, la société est une société civile immobilière ayant pour objet la construction d'immeubles sur des parcelles de terrains achetées en vue de les revendre, comme l'autorise l'article L211-1 du Code de la construction et de l'habitation. [...]
[...] La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la 3eme chambre civile le 5 juillet 2000, casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Riom, car celle-ci n'apporte pas de précision sur l'activité effective de la SCI, et ne permet pas au juge de prendre leur décision. En effet, il n'y a pas de précision sur l'aspect civil ou commercial de la société. Les juges basent leur arrêt sur les articles 1842 et 1845 du Code civil selon lesquels les sociétés civiles sont toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet. [...]
[...] Ceci est un point très important, car si une société commerciale par la forme peut exercer une activité de caractère civile, la réciprocité n'est cependant pas vraie. En effet, il est impossible pour une société à forme civile d'avoir un objet commercial. Dans un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, les juges rejettent un pourvoi qui reprochait à l'arrêt d'appel d'avoir constaté que deux personnes physiques avaient outrepassé l'objet d'une société civile en exerçant des actes de nature commerciale. [...]
[...] Il convient en évoquant ce point d'écarter la possibilité de rattacher cet acte à la théorie de l'accessoire, qui pourrait permettre de contester la décision. En effet, lorsqu'une société civile est amenée à accomplir épisodiquement quelques actes de commerce, cela ne devrait pas être de nature à estomper cette forme sociale. Lorsque l'activité commerciale prend une importance équivalente à l'activité civile, on pourrait considérer, notamment à la vue de l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 22 novembre 1995, qu'une société commerciale créée de fait vienne coexister avec la société civile. [...]
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