La question des actions directes ne fait plus guère l'objet de publication de doctrine alors que ce thème défrayait les chroniques il y a quelques années.
L'arrêt étudié a cependant suscité l'intérêt des juristes, les uns considérant qu'il s'agissait d'un revirement de jurisprudence, les autres s'opposant à une telle affirmation.
En l'espèce, une société fait appel à un entrepreneur afin de remplacer la couverture et renforcer la charpente de son bâtiment. L'entrepreneur fait intervenir des sous-traitants pour diverses opérations, mais des désordres surgissent sur des bacs.
L'assureur du maître de l'ouvrage a indemnisé ce dernier et est subrogé dans ses droits.
[...] En l'espèce, une société fait appel à un entrepreneur afin de remplacer la couverture et renforcer la charpente de son bâtiment. L'entrepreneur fait intervenir des sous-traitants pour diverses opérations, mais des désordres surgissent sur des bacs. L'assureur du maître de l'ouvrage a indemnisé ce dernier et est subrogé dans ses droits. La CA de Paris, le 31 janvier 2000 condamnent le fabricant des bacs litigieux solidairement avec l'entrepreneur principal et le sous-traitant à payer des sommes à l'assureur du maître de l'ouvrage. S'estimant lésé, le fabricant décide de se pourvoir en cassation. [...]
[...] Dès qu'un sous-traitant intervient dans la chaîne, il interrompt la chaîne des actions de nature contractuelle. Ainsi, l'action contre le fabricant qui a conclu un contrat avec le sous- traitant ne peut être formée que sur le fondement délictuel par le maitre d'ouvrage. Cet arrêt s'inscrit donc dans la continuité de l'arrêt Besse. La 3e chambre civile, le 12 décembre 2001 a admis l'action directe de nature contractuelle «fondée sur la non-conformité de la chose livrée», mais dans cette affaire, il n'y avait pas l'intervention d'un sous- traitant. [...]
[...] ensuite, l'obligation d'information n'existe qu'à l'égard des profanes. La CA aurait dû rechercher si le maître de l'ouvrage connaissait suffisamment les phénomènes de corrosion et de condensation et violerait les articles 1135 et 1147 c. c. La question de droit soumise devant la Cour de cassation était la suivante : Peut-on affirmer que la responsabilité du fabricant envers le maître d'ouvrage dans une chaîne de contrat dite «hétérogène» n'est pas de nature contractuelle, mais peut être à l'inverse délictuelle ? [...]
[...] Il y a un manquement à son obligation d'information et de conseil. Enfin, le maître de l'ouvrage n'aurait pas accepté des réparations de moindre coût, n'offrant qu'une efficacité limitée dans le temps puisqu'il était conscient des responsabilités, notamment pénales, qui pèserait sur lui en cas d'effondrement. Bien au contraire, il s'était engagé dans des investissements très lourds afin d'éviter de tels risques. Autrement dit, il n'a pas délibérément accepté les risques qui se sont réalisés et la garantie décennale du constructeur trouve à s'appliquer. [...]
[...] Dans l'arrêt commenté, on est bien en présence d'une action du maître de l'ouvrage contre le vendeur (c'est un vendeur et non un sous-traitant, car il ne fait que fournir une chose sans exercer le travail qui était confié par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur). Mais entre le fabricant et l'entrepreneur principal, il y a un sous-traitant, car l'entrepreneur principal a confié à cet intermédiaire la mission de réaliser une partie de l'ouvrage. Cette intervention d'un contrat de sous-traitance change la nature de l'action du maître de l'ouvrage contre le vendeur. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture