Depuis un arrêt de l'Assemblée plénière en date du 7 février 1986, l'action directe sur fondement contractuel existe aussi bien dans les cas des chaînes de contrats homogènes de vente que dans les cas de chaînes de contrats hétérogènes incluant des conventions de vente et d'entreprise. Toutefois, face à cette unité, la troisième Chambre civile va se démarquer de par sa décision du 28 novembre 2001.
En l'espèce, une société fait effectuer des travaux de remplacement de la couverture et de renforcement de la charpente de son bâtiment par un entrepreneur. Celle-ci sous-traite la pose de la nouvelle couverture et l'exécution de la charpente à une société. Celle-ci se fournit pour des bacs en acier auprès d'une autre société. Or, il s'avère que des désordres de perforation et de corrosion des bacs susnommés ont été constatés.
La compagnie d'assurances subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage demande le remboursement des sommes versées par elle en réparation du préjudice et assigne l'entrepreneur, le sous-traitant et le fournisseur en justice.
[...] Dans cet arrêt, la Troisième chambre civile refuse d'étendre le bénéfice de cette action contractuelle aux chaînes de contrats hétérogènes incluant un contrat de sous-traitance quand bien même il y aurait la présence d'un contrat de vente (ou de translation de propriété) ; ce qui est paradoxale alors même que, par cette chaîne, une chose est transmise dont l'action pourrait être l'accessoire Toutefois, ce qu'on pourrait appeler l'exception de la Troisième chambre civile, prend fin un peu plus de deux semaines après son rendu. Une solution éphémère Le 12 décembre 2001, la troisième chambre civile revient sur sa décision. Elle s'aligne sur l'arrêt Besse et décide qu'est contractuelle l'action du maître de l'ouvrage contre le fournisseur de matériaux de construction Autrement dit, la Troisième chambre reconnaît l'action contractuelle dans une chaîne hétérogène à partir du moment où il y a un contrat de vente. [...]
[...] En ce qui concerne les conséquences pour le demandeur, l'apport peut être perçu comme une bonne ou une mauvaise chose au niveau juridique car si le fondement délictuel permet d'échapper à des clauses limitatives de responsabilité, l'action contractuelle facilite quant à elle la preuve de la faute commise par le contractant en amont. La décision du 28 novembre 2001 peut être présentée comme la dernière exception de la troisième chambre civile en matière de refus de l'action contractuel puisque avant l'arrêt du 7 février 1986 cité plus haut, cette chambre refusait déjà d'étendre cette action aux chaînes de contrats hétérogènes. [...]
[...] Toutefois, face à cette unité, la troisième Chambre civile va se démarquer de par sa décision du 28 novembre 2001. En l'espèce, une société fait effectuer des travaux de remplacement de la couverture et de renforcement de la charpente de son bâtiment par un entrepreneur. Celle-ci sous-traite la pose de la nouvelle couverture et l'exécution de la charpente à une société. Celle-ci se fournit pour des bacs en acier auprès d'une autre société. Or, il s'avère que des désordres de perforation et de corrosion des bacs susnommés ont été constatés. [...]
[...] Cependant, bien qu'on pourrait croire que la Troisième chambre s'appuie sur l'arrêt Besse, sa décision est remarquable tant par sa courte durée de vie que par son refus d'appliquer l'action directe dans une chaîne hétérogène de contrats incluant une vente et une sous-traitance. II) Un bref refus d'appliquer l'action directe dans une chaîne de contrats incluant une vente et une sous-traitance Dans cet arrêt, la Troisième chambre civile cantonne l'action directe aux chaînes homogènes de contrats de vente et aux chaînes hétérogènes de contrats de vente et d'entreprise ; solution par ailleurs caractérisée par une très faible durée d'application Une action directe cantonnée chaînes de contrats de vente ou de vente et d'entreprise Selon l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes Par conséquent, l'action contractuelle visant à sanctionner une inexécution est réservée à ces parties. [...]
[...] Dans l'arrêt en date du 28 novembre 2001, la Troisième chambre civile répond par l'affirmative. Selon elle, si le sous-traitant voit sa responsabilité engagée sur le fondement délictuel à l'égard du maître d'ouvrage, il doit en être de même pour le fournisseur vis-à-vis de ce dernier. Par conséquent la Cour rejette le pourvoi formé. A travers la présente solution, il est mis en exergue par la troisième chambre civile la responsabilité délictuelle dans une chaîne de contrat hétérogène ainsi que le refus, toutefois temporaire, d'appliquer l'action directe dans une chaîne incluant des contrats de vente et de sous- traitance (II). [...]
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