Commentaire d'arrêt, Troisième Chambre civile, Cour de cassation, 28 janvier 2015, droit de jouissance spéciale
L'arrêt présenté est un arrêt de la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 28 janvier 2015 relatif au droit de jouissance spéciale.
Par un acte du 28 avril 1981, le syndicat d'un immeuble a constitué un droit d'usage à une société sur un transformateur de distribution publique d'électricité, propriété de ce syndicat.
Le 28 avril 2011, trente ans après la conclusion de l'acte lui concédant un droit d'usage, le syndicat assigne la société pour faire constater l'expiration de cet acte et ordonner la libération des lieux.
En appel, il est débouté aux motifs que la constitution de ce droit d'usage ayant été pleinement consentie et le règlement de copropriété ou l'acte de 1981 ne fixant pas de durée convenue du droit d'usage, celui-ci est perpétuel et le droit de jouissance spéciale sur le transformateur ne s'éteint pas.
[...] La Cour de cassation refuse donc de reconnaître la perpétuité du droit de jouissance spéciale. En l'espèce, ni l'acte par lequel le propriétaire a concédé un droit de jouissance spéciale à la société exploitant le transformateur ni le règlement de la copropriété ne fixent de durée au droit de jouissance spéciale accordée à la société ERDF et la Cour de cassation fixe alors la durée de celui-ci à trente ans. Par cet arrêt, la Cour de cassation prend donc une décision au cœur d'un débat doctrinal. [...]
[...] La première thèse est alors qu'on ne saurait présumer la perpétuité et les articles 619 et 625 du Code civil doivent alors s'appliquer : le droit de jouissance spéciale s'éteindra au bout de trente ans. C'est la thèse favorisée par une grande partie de la doctrine. Ainsi, certains auteurs trouvent heureux de ne pas déduire d'un simple silence une présomption de perpétuité. En l'espèce, c'est la thèse que reprend la Cour de cassation en faisant de l'article 619 du Code civil la règle de droit commun à défaut de stipulations contraires. À l'inverse, la thèse contraire considère qu'en l'absence de stipulations contraires, la perpétuité est présumée. [...]
[...] Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme sa volonté pour le propriétaire de concéder à autrui un droit de jouissance spéciale dont elle définit plus précisément le régime dans cet arrêt. Ce changement de régime juridique du droit de jouissance spéciale va alors avoir une conséquence importante sur les limites de ce droit. II. Une nouvelle limitation temporelle du droit de jouissance spéciale En effet, le régime de l'usufruit s'appliquant au droit de jouissance spéciale, en vertu de l'article 619 du Code civil, une nouvelle limite temporelle à la durée de vie de ce droit réel apparaît. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 28 janvier 2015 relatif au droit de jouissance spéciale Par un acte du 28 avril 1981, le syndicat d'un immeuble a constitué un droit d'usage à une société sur un transformateur de distribution publique d'électricité, propriété de ce syndicat. Le 28 avril 2011, trente ans après la conclusion de l'acte lui concédant un droit d'usage, le syndicat assigne la société pour faire constater l'expiration de cet acte et ordonner la libération des lieux. [...]
[...] Cette notion avait été bien reçue par la doctrine en ce qu'elle permettait enfin aux propriétaires de concéder à autrui des droits réels dédiés à une utilisation spécifique et mettait fin à la théorie du numerus clausus des droits réels. Dans l'arrêt ici étudié, la Cour de cassation reprend donc le même attendu de principe dans les mêmes termes et en visant les mêmes dispositions, manifestant ainsi sa volonté de réaffirmer la possibilité de concéder à autrui un droit de jouissance spéciale. [...]
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