Selon les dires de Madame Amrani-Mekki, « les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui... l'ont conventionnellement prévu », c'est ainsi par cette disposition imaginaire, que l'idée du présent arrêt peut être énoncée, voyons pourquoi.
Le 27 mars 2008, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet relatif à l'inexécution d'une promesse unilatérale de vente.
En l'espèce, l'objet du litige portait sur une promesse unilatérale de vente d'un bien immobilier conclue entre deux sociétés. Celle-ci stipulait que le promettant s'engageait de façon « ferme et définitive » envers le bénéficiaire, cependant le promettant en concluant un bail commercial du même bien immobilier avec une autre société, avant la levée d'option du bénéficiaire, s'est implicitement rétractée de son engagement envers ce dernier.
Par la suite, le bénéficiaire assigne le promettant en vue d'obtenir le paiement de dommages et intérêts ainsi, qu'aux termes de la promesse, l'exécution forcée en nature du contrat. A cette demande, les juges du fond ont débouté le bénéficiaire en énonçant que le manquement du promettant à son obligation ne pouvait donner lieu qu'au paiement de dommages et intérêt par celui-ci. Un pourvoi fut alors formé devant le juge de droit en soutenant la possibilité d'écarter l'article 1142 du Code civil prévoyant le paiement de dommages et intérêts, étant donné que les parties avaient expressément convenu dans la promesse « que le juge pourrait sanctionner par la réalisation judiciaire de la vente la carence du promettant à conclure la vente ».
[...] Voyons alors si la validation de ces clauses est gage d'efficacité de la promesse unilatérale. II - La promesse unilatérale trouvant a priori son efficacité juridique Cet arrêt semble exprimer une volonté de renforcer l'efficacité juridique de la promesse unilatérale de vente, du moins au profit du bénéficiaire évincé. En effet, est admis la validité de la clause d'exécution forcée soumise à une condition de forme cependant cette affirmation ne fut pas confirmée par la suite, en partie semble-t-il par le trouble qu'elle put instaurer sur la nature de l'engagement du promettant A - La validité de la clause d'exécution forcée soumise à une rigueur de forme En l'espèce, les juges du fond confirmée par la troisième Chambre civile, admettent dans des termes explicites que parties à une promesse unilatérales étaient libres de convenir que le défaut d'exécution par le promettant de son engagement de vendre pouvait se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la vente» : l'insertion d'une clause d'exécution forcée en nature dans une promesse unilatérale est admise. [...]
[...] La Cour de cassation répond par la négative en rejetant le moyen et en confirmant les décisions des juges du fond. Elle énonce ainsi que les parties à une promesse unilatérale de vente étaient libre de convenir que le défaut d'exécution par le promettant de son engagement de vendre pouvait se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la vente, force était de relever que les actes conclus entre la société (promettante) et la société (bénéficiaire) n'avaient pas stipulé que l'inexécution par la société (promettante) de sa «promesse ferme» et de son «engagement ferme et définitif» de vendre se résoudrait par une autre voie que celle prévue à l'article 1142 du Code civil». [...]
[...] Or, la Cour de cassation admet désormais l'exécution forcé en nature de la promesse par la constatation judiciaire de la vente. On est ici face à une contradiction, puisqu'il est illogique d'imposer l'exécution de la vente si ce n'est pas l'objet de l'engagement du promettant. Là où la Cour de cassation conservait un minimum de cohérence en refusant l'exécution forcée d'une vente auquel le promettant de consentait plus, il est désormais admis qu'une vente dans laquelle le consentement des deux parties n'est pas établi de part et d'autre puisse exister : le promettant refuse la vente en se rétractant, et le bénéficiaire n'a pas levée l'option. [...]
[...] Comme rare sont les oppositions durables entre doctrine et jurisprudence, cette solution a suscité quelques espoirs de changement. En effet, la Cour vient ici nuancer sa position de 1993, et ouvrir une porte vers la conciliation avec la doctrine en admettant le caractère supplétif de l'article 1142, et donc celui du paiement de dommages et intérêt comme sanction. B - Le caractère supplétif de l'article 1142 En l'espèce, les juges du fond ont énoncé «que le défaut d'exécution par la société (promettante) de son engagement de vendre ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts», c'est ici une affirmation conforme à ce que la Cour de cassation a toujours jugé (Civ octobre 2003). [...]
[...] La troisième Chambre civile a toujours admis que tant que le bénéficiaire n'avait pas levé l'option, l'obligation du promettant ne constituait qu'une obligation de faire (Civ déc Godard) dont la violation ne pouvait se résoudre qu'en dommages intérêt conformément à l'article 1142 du Code civil (Civ oct. 2003), (et non par l'exécution forcée en nature) ; assimilant ainsi la promesse unilatérale à une offre. Ainsi la jurisprudence considère la promesse comme un avant-contrat dont le manquement au maintien du droit d'option (obligation de faire) ne se répare que par dommages et intérêt, conformément à l'article 1142. [...]
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