L'article 1202 du Code civil dispose dans son alinéa 1er que « la solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée ». Ce texte évoque dès lors la difficulté pour les juges de qualifier une obligation solidaire. Tel était le cas dans l'arrêt rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 26 janvier 2005, dans lequel la nécessité d'une stipulation expresse a été remise en cause.
En l'espèce, une société civile immobilière (SCI) a lancé une opération de construction de logements. Pour réaliser celle-ci, elle a conclu le 4 février 1994 avec cinq personnes une convention de maîtrise d'œuvre, notamment avec un architecte. Cette convention est en l'espèce un contrat par lequel la SCI charge les cinq personnes de la bonne réalisation de la construction des logements.
[...] Concernant le moyen invoqué par la SCI, la cour d'appel de Saint-Denis a jugé que les frais supplémentaires occasionnés ne pouvaient engendrer aucune allocation de dommages-intérêts en sa faveur. Ainsi, la troisième chambre civile de la cour de cassation rejette le 26 janvier 2005 les pourvois formés contre l'arrêt rendu par la cour d'appel Saint-Denis. Les juges de cassation confirment alors la solidarité passive des cinq cocontractants. Dès lors, le problème qui se posait était de savoir si les cinq cocontractants pouvaient être engagés solidairement vis-à-vis de la SCI, sans que la solidarité n'ait été stipulée expressément dans la convention de maîtrise d'œuvre. [...]
[...] D'où la nécessité déclare cet article d'une stipulation expresse de la solidarité au contrat. Cette solidarité doit être prouvée par celui qui s'en prévaut ; sauf en matière commerciale où elle est présumée. Toutefois, force est de reconnaître que la maîtrise d'œuvre est une activité intellectuelle qui entre davantage dans la catégorie des activités libérales que dans celle des activités commerciales ; en outre, l'un des maîtres d'œuvre étant un architecte, profession libérale par essence, il s'agissait donc bien d'un rapport de droit civil. [...]
[...] Dès lors, les juridictions compétentes sont saisies afin d'examiner si le contrat de l'espèce donne lieu à des obligations solidaires pour les cinq cocontractants. Après jugement de première instance, appel est interjeté, et les juges de la cour d'appel de Saint-Denis estiment le 25 octobre 2002 qu'il y a en l'espèce solidarité passive, et que dès lors les cocontractants de cette convention de maîtrise d'œuvre passée avec la SCI sont tenus solidairement des dommages-intérêts incombant au préjudice causé par l'architecte, dès lors qu'il est insolvable. [...]
[...] La première est l'action personnelle, qui va lui permettre de réclamer les intérêts de la somme versée depuis le jour de son propre paiement. Le point négatif de cette action est qu'il sera dans ce cas créancier chirographaire, et n'aura donc pas de sûretés sur sa créance. La seconde est l'action subrogatoire, qui va lui permettre de réclamer uniquement ce qu'il a payé, donc à l'exclusion d'éventuels intérêts. Toutefois, dans cette action il bénéficie des sûretés attachées à la créance d'origine. Le point négatif de cette action est que le solvant celui qui a payé ne bénéficie pas de la solidarité. [...]
[...] C'est cette formule qui est ici reprise par les juges et qui les conduit à rejeter le pourvoi. Ainsi, il conviendra dès lors d'étudier cette recherche de l'obligation solidaire opérée par les juges sur le titre constitutif de l'obligation. II. La reconnaissance de l'obligation solidaire sur le titre constitutif de l'obligation Après avoir admis que la solidarité passive ressort clairement du titre constitutif de l'obligation il conviendra d'examiner les effets de cette obligation Une solidarité passive ressortant clairement de la convention En l'espèce, les conditions au contrat révélaient, selon la cour d'appel, une solidarité passive entre les cocontractants vis-à-vis du maître de l'ouvrage. [...]
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