La 3e Chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt de cassation en date du 20 janvier 2009 relatif à la démolition d'un mur résultant d'un empiétement sur le terrain d'autrui.
En l'espèce, des époux ont acquis un fonds sur lequel ils avaient connaissance de l'empiètement minime d'autres époux. Après avoir toléré cet empiètement, ils décident d'agir en démolition du mur empiétant sur leur fonds.
Un jugement de première instance a été rendu. L'appel a été interjeté.
La Cour d'appel de Grenoble dans un arrêt du 1er octobre 2007, les a débouté dans leur demande de démolition au motif que l'empiètement était très faible et toléré au moment de l'achat.
Les époux, propriétaires du fonds, requérants, forment un pourvoi en cassation sur le fondement de l'article 545 du Code civil.
[...] En effet, la troisième chambre civile de la cour de cassation, en date du 20 mars 2002 exige la démolition alors même que l'empiètement dépassé de 0,5 centimètre. Ainsi, la cour de cassation rappelle que l'empiètement même minime, est considéré comme une cession de la propriété. L'indifférence de la jurisprudence relatif au comportement du constructeur et à la nature de l'empiètement apporté par l'arrêt du 20 janvier 2009, peut s'avéré critiquable au regard des constructeurs. Une solution critiquable, défavorable aux constructeurs La solution apportée par l'arrêt du 20 janvier 2009, peut être critiquable au regard des constructeurs. [...]
[...] On a encore reproché à la cour de cassation d'être anti économique. La doctrine a depuis longtemps remarqué que le propriétaire victime de l'empiètement n'exigeait pas d'emblée la démolition du bien qui empiète chez lui mais essaye de céder à un bon prix au cédeur constructeur la bande de terrain litigieuse. Et ce n'est qu'en cas d'échec qu'il aura recours à la solution donnée par la cour ? Certains auteurs se montrent plus favorable à un retour à l'article 555 donc plus favorable à la possibilité d'indemniser le propriétaire victime d'un empiètement, solution qui semblerait donc plus favorable pour les constructeurs. [...]
[...] Or, Si on fait jouer l'article 555, alors on accepte qu'une grave atteinte soit portée aux droits de propriété, et donc aux droits de propriété du voisin empiété car on lui imposerai d'être propriétaire malgré lui, de supporter la construction et la présence du voisin sur propre terrain. La construction équivaut donc pour le propriétaire à céder partiellement et de manière involontaire sa propriété. L'arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation, dans son arrêt datant du 11 juillet 2007, rappelle que même l'empiètement minime, s'il est avéré constitue une atteinte au droit de propriété. En cas d'atteinte au droit de propriété, la sanction tient en la démolition de l'empiètement. [...]
[...] Mais comme cette construction n'a pas été réalisée par lui et ne lui apporte rien, il peut la faire démolir aux frais de l'empièteur. En effet, le propriétaire du fonds empiété peut toujours faire démolir la construction qui empiète sur son terrain aux frais du propriétaire du fonds empièteur. La sanction de la transgression consiste en la démolition de la construction (Arrêt Cassation, 3e chambre civile décembre 2003). En cas d'empiètement, aucune preuve n'est exigée pour démontrer le dommage véritable. [...]
[...] COMMENTAIRE D'ARRET La 3e chambre civile de la cour de cassation rend un arrêt de cassation en date du 20 janvier 2009 relatif à la démolition d'un mur résultant d'un empiétement sur le terrain d'autrui. En l'espèce, des époux ont acquis un fond sur lequel ils avaient connaissance de l'empiètement minime d'autres époux. Après avoir toléré cet empiètement, ils décident d'agir en démolition du mur empiétant sur leur fonds. Un jugement de première instance a été rendu. L'appel a été interjeté. [...]
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