Dans un système juridique où prévaudrait le principe de l'autonomie de la volonté, il faudrait déclarer nul tout contrat conclu et dont l'une des parties aurait été sous l'empire d'une croyance erronée. Mais les rédacteurs du Code civil étaient conscients des conséquences qu'aurait provoquées la prise en considération d'une erreur quelconque. Elle aurait exposé l'autre contractant à des risques tels, que le commerce juridique aurait été entravé, puisque le nombre d'erreurs pouvant être commises est incalculable. Ainsi, les rédacteurs du Code civil ont estimé que l'erreur ne peut être prise en compte que si elle présente un certain degré de gravité. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'article 1110 du Code civil prévoit les erreurs invocables. L'une d'elles est l'erreur sur la substance dont la jurisprudence retient une conception subjective depuis 1913 (Civ. 28 janvier 1913). L'arrêt de la Troisième Chambre civile du 2 octobre 2013 en donne un exemple.
[...] Elle aurait exposé l'autre contractant à des risques tels, que le commerce juridique aurait été entravé, puisque le nombre d'erreurs pouvant être commises est incalculable. Ainsi, les rédacteurs du Code civil ont estimé que l'erreur ne peut être prise en compte que si elle présente un certain degré de gravité. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'article 1110 du Code civil prévoit les erreurs invocables. L'une d'elles est l'erreur sur la substance dont la jurisprudence retient une conception subjective depuis 1913 (Civ janvier 1913). L'arrêt de la Troisième Chambre civile du 2 octobre 2013 en donne un exemple. [...]
[...] Effectivement, trois conditions sont nécessaires pour qu'il y ait une obligation d'information à la charge du contractant. La première, c'est que ce dernier ait eu connaissance de cette information, factuellement l'installation du concurrent dans le local juxtaposé. Il est fort probable que ce soit le cas puisque le concurrent était l'ancien locataire du bailleur, cette relation particulière laisse supposer que ce dernier puisse connaitre l'intention du concurrent dans le local mitoyen. Ensuite, cette information doit être pertinente, elle apparait l'erre puisque si le locataire l'avait su, il n'aurait surement pas contacter. [...]
[...] La condition la plus difficile à établir est celle de savoir si l'erreur sur cette qualité substantielle est entrée dans le champ contractuel. Pour prouver que les deux parties au contrat avaient eu connaissance du critère essentiel de l'absence de concurrence, la Cour va se baser sur un élément économique : celui de la détermination du prix. En effet, celui-ci a été fixé, surement à la hausse, en prenant en compte cette situation avantageuse créée par l'absence de concurrence pour le locataire. [...]
[...] Le locataire demande la nullité du contrat de bail en invoquant une erreur sur la substance. La cour d'appel fait droit à sa demande et le bailleur forme alors un pourvoi dont les moyens principaux qu'il s'agit d'une erreur sur les motifs et sur la valeur et non une erreur sur la substance. Les moyens subsidiaires invoqués sont sur la nécessité d'une stipulation expresse pour invoquer l'erreur sur les motifs et que l'aléa, entré dans le champ contractuel, fait obstacle à la nullité. [...]
[...] Le juste rejet de l'erreur sur les motifs Dans sa solution, la Cour de cassation annule le contrat d'une nullité relative pour erreur sur la substance alors que la cour d'appel avait annulé le contrat pour erreur sur les motifs. La Cour de cassation opère alors une substitution de motif. Effectivement, une erreur sur les motifs est invocable si une stipulation expresse a fait entrer le motif dans le champ contractuel en l'érigeant comme condition du contrat (Com mai 2006). [...]
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