«Vers un principe de laïcité contractuelle ?». Voila une question de Nicolas Damas à laquelle l'arrêt du 18 décembre 2002 rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation répond avec réserve.
En l'espèce, un bailleur avait installé autour de l'ensemble des lieux loués un système d'ouverture des portes grâce à un digicode. Certains preneurs de confessions juives ont contesté la mise en place de ce nouveau système pour des motifs religieux. En effet, d'après une pratique religieuse, ils ne pouvaient utiliser le système en question. Ils ont donc assigné en justice le bailleur en vue de le faire
condamner à poser une serrure mécanique et à leur remettre les clefs.
[...] Dès lors, il faut une vraie preuve de la volonté des parties à se soumettre à cette liberté fondamentale pendant toute la durée du contrat. Dans ce cas, de nouvelles obligations spécifiques pourront être mises à sa charge. Dans le cas contraire, elle ne sera pas mise en jeu, aucune obligation ne pourra lui être ajoutée ( comme en l'espèce Même s'il semble que, dans cet arrêt, l'applicabilité de la liberté de religion à propos du bail ne se fasse que par exception, il s'agit tout de même d'une avancée ( prudente ) pour la «fondamentalisation» droit des contrats, B - Solution préparant la «fondamentalisation» du droit des contrats la liberté de religion est le plus souvent invoquée dans les rapports avec l'Etat, tenu de prendre les mesures nécessaires pour garantir effectivement cette liberté, elle a aussi sa place dans les rapports entre particuliers.». [...]
[...] Dans cet arrêt, la Cour de cassation opère avec force : les pratiques dictées par les convictions religieuses des preneurs n'entrent pas ( . ) dans le champ contractuel du bail». Ainsi, elle pose le principe selon lequel les pratiques religieuses sont exclues du champ contractuel du bail. Pour rappeler brièvement les faits, des locataires de confessions juives demandaient l'installation d'une ouverture mécanique en plus du digicode, ce dernier ne pouvant être utilisé pour des motifs religieux. La Cour d'appel avait accueilli la demande en faisant entrer dans le champ contractuel du bail la liberté de culte et avait imposé au bailleur une obligation d'adaptation de la chose louée à l'exercice d'une pratique religieuse, à savoir une ouverture mécanique. [...]
[...] On peut donc approuver cette solution du 18 décembre 2002 qui rejette la liberté religieuse de l'exécution du contrat; solution plus prudente pour la sécurité du contrat qui empêche ainsi que les obligations du bailleur soient étendues en raison de motifs religieux du preneur. Obligations classiques du preneur en l'absence de clause contraire La Cour, une fois de plus avec force, déclare : les pratiques dictées par les convictions religieuses des preneurs ( . ) ne font naître à la charge du bailleur aucune obligation spécifique». C'est donc parce que les pratiques religieuses sont exclues du bail qu'aucune obligation spécifique ne peut être mise à la charge du bailleur. En conséquence, le bailleur n'est tenu qu'à ses obligations classiques. [...]
[...] Ainsi, cela signifie que la convention européenne des droits de l'homme ne pourrait être appliquée seulement à la condition que les parties l'aient prévu expressément dans le contrat, à défaut, elle ne s'appliquerait pas. La Cour qui a suivi dans l'ensemble, au pied de la lettre, l'Avocat général Olivier Guérin, s'en détache sur un point. Il avait en effet dit que la liberté de religion s'impose dans les relations contractuelles, même s'il n'y est pas fait référence dans le contrat». Or, dans l'arrêt rendu, il semble qu'elle ne s'impose que par exception. [...]
[...] «Vers un principe de laïcité contractuelle Voila une question de Nicolas Damas à laquelle l'arrêt du 18 décembre 2002 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation répond avec réserve. En l'espèce, un bailleur avait installé autour de l'ensemble des lieux loués un système d'ouverture des portes grâce à un digicode. Certains preneurs de confessions juives ont contesté la mise en place de ce nouveau système pour des motifs religieux. En effet, d'après une pratique religieuse, ils ne pouvaient utiliser le système en question. [...]
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