Le droit civil français reconnaît le consentement comme un élément vital au moment de contracter. Ainsi on lui reconnaît des vices qui sont plus ou moins sanctionnés. Le cas le plus récurrent dans les juridictions judiciaires est le cas du dol, que l'on définit comme la malhonnêteté d'une partie visant à pousser l'autre à conclure le contrat et prévu à l'article 1116 du Code civil. Le dol connait lui-même diverses formes, la forme la plus courante étant la réticence dolosive. Défini comme l'abstention d'une partie sur un élément d'information qui aurait modifié la décision de l'autre contractant, quant à la conclusion du contrat.
En l'espèce, M. Y avait remis à M. X une promesse unilatérale de vente sur un bien immeuble. M. X ayant ensuite levé l'option, vraisemblablement, dans le délai imparti et assignant désormais le promettant en réalisation de vente.
M. X étant agent immobilier, sa profession lui permet d'avoir des informations opportunes sur le prix du bien immobilier. M. Y était, un manœuvre agricole sans connaissance sur la question. Aucune information n'ayant été transmise d'une partie à l'autre sur le prix réel du bien.
[...] Par exemple l'arrêt de la 3e chambre civile en date du 21 février 2001, où la Cour laisse penser qu'en cas de réticence dolosive, on ne peut pas blâmer le contractant d'avoir manqué de s'informer lui-même. Par ailleurs, dans cet arrêt du 17 janvier 2007, la non-transmission de l'information par l'acquéreur est très critiquable, car il avait négocié le prix avec le vendeur, il en avait déterminé le montant, il a donc agi de façon à tromper l'errans. Cela n'a pour but unique que de satisfaire les avantages et intérêts de l'acquéreur lui-même. [...]
[...] L'acquéreur avait donc pleine connaissance de la valeur réelle du bien immobilier objet du contrat, valeur qu'il avait cachée de façon intentionnelle. Mais la Cour pose clairement que cela n'oblige aucunement l'acquéreur à informer le vendeur. Mais cette vision des choses ne va pas soi, elle ne constitue pas la solution juridique que l'on aurait pu penser aux premiers abords de la question. Une absence d'obligation d'information de l'acquéreur professionnel, un principe non évident Tous cela montre donc bien que généralement et dans ce cas précis, l'absence d'obligation d'information, retenue par la Cour de cassation, ne va pas vraiment de soi et éloigne le principe de loyauté. [...]
[...] M. X ayant ensuite levé l'option, vraisemblablement, dans le délai imparti et assignant désormais le promettant en réalisation de vente. M. X étant agent immobilier, sa profession lui permet d'avoir des informations opportunes sur le prix du bien immobilier. M. Y était, un manœuvre agricole sans connaissance sur la question. Aucune information n'ayant été transmise d'une partie à l'autre sur le prix réel du bien. M. [...]
[...] Une rupture entre la notion de loyauté et celle de réticence dolosive La jurisprudence avait depuis un certain temps établie une corrélation étroite entre réticence dolosive et obligation de contracter de bonne foi, notamment dans l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation au 13 mai 2003. La 3e chambre civile ayant ici décidée que le silence intentionnel du professionnel acquéreur sur le prix réel de l'immeuble, ne constituait pas une réticence dolosive au regard de l'article 1116 a remis en cause cette pratique jurisprudentielle. [...]
[...] La réticence dolosive, connaissant donc un grand succès avant cette jurisprudence peut relativement perdre de son intérêt, car se rapprochant plus de l'erreur que du dol. Et ne permettant donc plus d'obtenir satisfaction de ses prétentions de façon relativement facilement comme c'est le cas avec le dol. Il faut néanmoins, nuancez notre propos, la réticence dolosive restant depuis plus de 5 ans, une action intentée toujours aussi souvent. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture