Commentaire d'arrêt, Troisième Chambre civile, Cour de cassation, 16 mars 2011, affectio societatis
Réunis en société pour cheminer coude à coude, les associés finissent parfois par se retrouver dos à dos. C'est pour préciser les conséquences de ces divergences d'intérêts que la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation est intervenue dans un arrêt du 16 mars 2011.
En l'espèce, Monsieur X et Madame Y avaient constitué une société civile immobilière alors qu'ils vivaient en concubinage. Monsieur X a alors assigné son associée et la société civile immobilière en dissolution anticipée de la société et désignation d'un liquidateur.
Nous ne pouvons aborder le jugement de première instance, car les éléments fournis par l'arrêt ne le permettent pas. Il ressort néanmoins qu'appel a été interjeté et que Monsieur X a été débouté de sa demande aux motifs que la dissolution pour mésentente ne pouvait résulter que d'une paralysie du fonctionnement de la société, laquelle n'avait pas été caractérisée.
[...] La mésentente, même patente et ancienne, ne suffit pas à caractériser une telle paralysie. Une chambre mixte avait retenu la même solution dans un arrêt du 16 décembre 2005 et c'est désormais la Troisième Chambre civile qui se rallie à la solution. Une mésintelligence se traduisant par une simple gêne dans l'administration de la société ne constitue donc pas un motif suffisant de dissolution. Il est alors nécessaire de caractériser une entrave totale à la bonne marche des affaires sociales, c'est-à-dire de blocage du fonctionnement sociétaire. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 16 mars 2011 : l'affectio societatis Réunis en société pour cheminer coude à coude, les associés finissent parfois par se retrouver dos à dos. C'est pour préciser les conséquences de ces divergences d'intérêts que la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation est intervenue dans un arrêt du 16 mars 2011. En l'espèce, Monsieur X et Madame Y avaient constitué une société civile immobilière alors qu'ils vivaient en concubinage. [...]
[...] Plus précisément, l'affectio societatis peut s'interpréter comme la volonté des parties de collaborer ensemble, sur un pied d'égalité, au succès de l'entreprise commune. D'un contenu variable, la force de la notion se manifeste clairement dans les sociétés de personnes, mais dépend tout de même du contenu du pacte social. Celle participation ne fait pas pour autant l'objet d'un engagement juridiquement sanctionné. En témoigne par exemple un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 février 1998. [...]
[...] C'est selon cette logique que le demandeur au pourvoi invoquait, sur le fondement de l'article 1832 du Code civil, la disparition de cet élément essentiel du contrat pour justifier sa demande. Il ajoutait que, dans le cadre d'une société de personnes, marquée par un fort intuitus personae, comme cela est le cas pour les sociétés civiles, cette disparition justifiait à elle seule la dissolution de la société, sans qu'il soit besoin de caractériser la paralysie de son fonctionnement. La réponse de la Cour est claire : la belligérance doit mettre en péril la poursuite de l'activité : B. [...]
[...] Nous aborderons ainsi l'analyse de la Cour de cassation quant au rôle de l'affectio societatis avant de démontrer dans quelles mesures elle réitère une solution amplement justifiée (II). Le rôle de l'affectio societatis dans la dissolution pour mésentente de la société Notion qui n'apparaît pas expressément dans les codes, l'affectio societatis joue un rôle important en tant que composante du contrat de société Pour autant, au regard des conditions de la dissolution pour mésentente, la disparition de l'affectio societatis ne constitue pas un élément suffisant A. [...]
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