En l'espèce, le propriétaire d'un terrain a contracté un prêt d'un montant de six millions de francs sur six ans puis un nouveau prêt d'un montant de quatre millions de francs sur trois ans. Les deux prêts sont garantis par une hypothèque prise sur une parcelle appartenant à l'emprunteur.
De plus, celui-ci a souscrit au profit des prêteurs une promesse unilatérale de vente de la parcelle mise en jeu dans les contrats de prêt ainsi que des constructions en cours d'achèvement sur cette parcelle, au prix de dix millions de francs. La vente de la parcelle aux prêteurs, qui avaient levé l'option, avait ensuite été réitérée par acte authentique.
Cependant, l'emprunteur les assigne en nullité de la vente tandis que les prêteurs demandent la nullité du contrat de rétrocession et la condamnation de l'emprunteur au paiement des sommes restant dues en vertu des prêts et à des dommages-intérêts.
La Cour d'appel déboute l'emprunteur de sa demande en nullité de la vente pour vileté du prix en retenant que, conformément aux dispositions de l'article 1676 du Code civil, la demande en nullité d'une vente pour cause de lésion des plus des sept douzièmes dans le prix d'un immeuble n'est plus recevable après l'expiration de deux années à compter du jour de la vente.
[...] Commentaire d'arrêt : Civ décembre 2010 La distinction de la lésion et du vil prix est au cœur d'un arrêt de la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 15 décembre 2010. En l'espèce, le propriétaire d'un terrain a contracté un prêt d'un montant de six millions de francs sur six ans puis un nouveau prêt d'un montant de quatre millions de francs sur trois ans. Les deux prêts sont garantis par une hypothèque prise sur une parcelle appartenant à l'emprunteur. [...]
[...] Le juge doit-il appliquer les règles de la lésion ou celles relatives au prix sérieux ? La jurisprudence a eu tendance à rapprocher la vileté du prix et la lésion, ainsi estce le cas dans un arrêt rendu par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation, le 29 avril 1998. Toutefois, la jurisprudence n'a pas été unanime et dans un arrêt, du 16 décembre 1998, la Cour va statuer en sens inverse alors même que la Cour d'appel avait retenu le régime de la lésion. [...]
[...] La Cour de Cassation répond par l'affirmative et casse l'arrêt de la Cour d'appel en retenant que l'action en nullité pour vileté du prix est distincte de l'action en rescision pour lésion et n'est pas soumise à la prescription de deux ans applicable à celle-ci. L'arrêt de la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation du 15 décembre 2010 pose la distinction entre l'action en nullité pour vileté du prix et l'action en rescision pour lésion sans répondre à l'interrogation suscitée par la nature de la nullité pour vileté du prix (II). [...]
[...] L'absence de réponse vis à vis de la nature de la nullité Dans cet arrêt, la Troisième Chambre civile pose clairement que la vileté du prix et la lésion ont chacune un régime distinct. Par contre, les juges ne disent pas quelle est la nature de la nullité pour vileté du prix. La Cour de cassation, s'appuie sur l'article 1676 du Code civil, qui énonce que la demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années à compter du jour de la vente Or, la question de la nature du délai, avait été posée lors d'une requête du 3 mai 1927, et une application avait été faite par un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation le 29 mars 1950, qui l'avait qualifié de délai préfix et non pas de délai de prescription. [...]
[...] Il existe donc une réelle incertitude quant au choix d'application du régime de la vileté du prix et du régime de la lésion. Malgré cette confusion jurisprudentielle qui tendait parfois à assimiler action en nullité pour vileté du prix et action en rescision pour cause de lésion ou bien à les distinguer, cette solution vient clore le débat en se positionnant pour une autonomie de l'action en nullité pour vileté du prix. B. L'autonomie de la vileté du prix Dans notre arrêt d'espèce, les juges de cassation optent clairement pour un régime autonome de la vileté du prix. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture