Commentaire d'arrêt, Troisième Chambre civile, Cour de cassation, 13 novembre 2013, erreur non substantielle
En l'espèce, suite à sa condamnation en première instance le 30 novembre 2010, un syndicat, releva appel suivant déclaration, en date du 23 décembre 2010, par l'intermédiaire de son syndic. Le syndic ayant initialement relevé appel fut remplacé par un nouveau syndic.
Devant la Cour d'appel de Versailles qui connu de l'affaire en date 25 juin 2012, l'intimé souleva la nullité de la déclaration d'appel faite par l'ancien syndic.
La Cour d'appel prononça la nullité de la déclaration d'appel en considérant que l'organe ayant relevé appel n'avait plus le pouvoir de représentation de l'appelant et que par conséquent le nouveau syndic, représentant l'appelant, avait omis de régulariser la déclaration d'appel dans le délai imparti expirant le 3 avril 2011, suite à la signification du jugement intervenu le 3 mars 2011.
Dès lors, les conclusions prises le 22 avril 2011 ne pouvaient régulariser la déclaration d'appel, la couverture de cette nullité de fond ne pouvant intervenir que dans le délai d'appel, expirant le 3 avril 2011.
[...] Les juges de la troisième Chambre civile prennent en considération la «désignation de l'organe représentant légalement une personne morale». L'existence de la mention du représentant de la personne morale dans la déclaration d'appel sauvegarde, dans un premier temps, l'intégrité de l'acte. Néanmoins, ce n'est pas l'existence de l'indication qui est contestée par le défendeur au pourvoi mais l'erreur que comporte l'indication, désignant un organe qui, au moment de l'instance d'appel, n'a plus le pouvoir de représenter la partie pour le compte de laquelle elle a agit, ce qui implique un vice de l'acte d'appel et son éventuelle nullité. [...]
[...] Le syndic ayant initialement relevé appel fut remplacé par un nouveau syndic. Devant la Cour d'appel de Versailles qui connu de l'affaire en date 25 juin 2012, l'intimé souleva la nullité de la déclaration d'appel faite par l'ancien syndic. La Cour d'appel prononça la nullité de la déclaration d'appel en considérant que l'organe ayant relevé appel n'avait plus le pouvoir de représentation de l'appelant et que par conséquent le nouveau syndic, représentant l'appelant, avait omis de régulariser la déclaration d'appel dans le délai imparti expirant le 3 avril 2011, suite à la signification du jugement intervenu le 3 mars 2011. [...]
[...] La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En tant que vice de forme, l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement la personne morale se doit d'être relevé in limine litis, c'est-à-dire avant tout débat au fond. L'erreur dans l'indication insérée dans la déclaration d'appel peut aussi être régularisé ultérieurement, durant l'instance à condition qu'aucune forclusion ne soit intervenue. [...]
[...] Pourvoi en cassation fut formé devant la troisième Chambre civile de la Cour de cassation qui jugea en droit le 13 novembre 2013. Le problème de droit rapporté devant la Haute juridiction était de savoir si, l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte d'appel, avec ou sans représentation obligatoire, constitue-t-elle un vice de forme ou de fond ? Sous les visas des articles et 901 du Code de procédure civile, la Cour régulatrice cassa et annula l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles, en tranchant que cette erreur constituait un vice de forme. [...]
[...] Les juges du fond ont même considéré que la remise des conclusions dans le délai imparti depuis la déclaration initiale d'appel et rectifiant la mention du représentant du l'appelant ne pouvaient régulariser la déclaration d'appel. Néanmoins, les juges du droit tranchent que le pouvoir de représentation du nouveau représentant ne fait pas défaut. Cela induit, qu'ils considèrent que l'indication insérée dans la déclaration d'appel n'a qu'un caractère purement matériel et ne remet pas en cause l'existence d'un véritable pouvoir de représentation. [...]
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