La société civile est la forme sociale la plus utilisée après la société à responsabilité limitée. Ce succès est sans doute lié à la légèreté de sa structure et à la simplicité de son fonctionnement. Cette société, société de personnes, possède un caractère résiduel puisqu'elle n'est commerciale ni en raison de sa forme ni en raison de son objet. Depuis la loi du 4 janvier 1978, son régime a été modernisé et il a été aligné sur celui des sociétés commerciales. Parmi les sociétés civiles, il existe celles soumises à des réglementations particulières pour servir le secteur libéral et celles de droit commun, comme la société civile immobilière. Cette dernière répond à des conditions de constitution à la fois classique et originales. En effet, deux associés minimum sont nécessaires, aucun capital minimum n'est requis et les trois catégories d'apports sont possibles. Mais dans une telle société, les associés peuvent être majeurs comme ils peuvent être mineurs et ils peuvent être une personne physique ou une personne morale, cette dernière ne pourra alors pas être associé d'une société en nom collectif. Quant au gérant, il peut être associé ou pas et il est désigné par les associés ou les statuts. Par principe, il est révocable selon les conditions prévues dans les statuts ou à défaut par décision des associés prise à la majorité. Par exception, il peut être révoqué par décision de justice. L'arrêt de Troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 12 mars 2014 illustre cette exception.
[...] L'arrêt de Troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 12 mars 2014 illustre cette exception. Une société civile immobilière avait été constituée par une mère et ses trois enfants possédant chacun un nombre égal de parts sociales. La mère fut désignée gérante et la SCI acquis plusieurs biens ont les murs d'une galerie d'art où la gérante exerçait son activité professionnelle ainsi qu'un terrain et une propriété se trouvant dans le sud de la France. Mais l'un des associés à assigné la gérante, les deux autres associés, la SCI et la société Galerie Ghislaine Hussenot et M. [...]
[...] Avait elle l'approbation des autres associés pour conclure un tel contrat ? Le consentement des associés, condition de l'article 1108 du Code civil, était- il réel et valable ? La SCI trouvait elle une contrepartie dans ce contrat, en clair, existe -t-il une cause de l'obligation dans ce contrat ? Il apparait que non puisqu'il a été démontré que ce contrat était contraire à l'intérêt social. Ainsi, en demandant la révocation de la gérante par la voie judiciaire, l'associé semble admettre la mésentente existante entre les associés lui mêmes et avec la gérante. [...]
[...] Se pose alors la question de savoir quel élément constitue une cause légitime de révocation de la gérante par voie judiciaire. B. La nécessité non explicitée de la cause légitime En l'espèce, l'élément déclencheur du recours judiciaire semble être l'acquisition de la propriété et du terrain dans le sud de la France par la SCI. Celle ci les ayant donnés à bail à la gérante et à son époux ainsi qu'à la société Galerie Ghislaine Hussenot. Or, l'objet social de la SCI semble être en rapport sec le monde de l'art puisque la société a acquis les murs d'une galerie d'art et la gérante y exerce son activité professionnelle. [...]
[...] Ainsi, le problème de droit posé à la Troisième Chambre civile fut le suivant : comment une cause légitime peut-elle entrainer la révocation judiciaire du gérant d'une SCI et ainsi remettre en cause l'un des fondements du contrat de société ? La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en énonçant que le gérant d'une société civile est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé La haute juridiction applique strictement l'article 1851 alinéa 2 du code civil ce qui va remettre en cause l'affectio societatis existant (II). [...]
[...] Depuis la loi du 4 janvier 1978, son régime a été modernisé et il a été aligné sur celui des sociétés commerciales. Parmi les sociétés civiles, il existe celles soumises à des réglementations particulières pour servir le secteur libéral et celles de droit commun, comme la société civile immobilière. Cette dernière répond à des conditions de constitution à la fois classique et originales. En effet, deux associés minimum sont nécessaires, aucun capital minimum n'est requis et les trois catégories d'apports sont possibles. [...]
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