Commentaire d'arrêt, Troisième Chambre civile, Cour de cassation, 11 septembre 2012, réticence dolosive, intégrité du consentement
En droit, « qui ne dit mot » ne consent pas forcément. Cela signifie que le silence en lui-même n'est pas considéré comme un vice du consentement pouvant entrainer la nullité du contrat. Cependant, les contractants sont tenus à une obligation précontractuelle d'informations, et un manquement à ce principe peut entrainer l'annulation du contrat. En effet, selon Planiol, « la réticence n'est dolosive que s'il pèse sur le contractant une obligation de parler ». Ainsi, le silence et l'obligation précontractuelle d'informations sont donc liés dans un contrat et peuvent poser différents problèmes. C'est notamment ce qu'illustre la décision de la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 11 septembre 2012.
Monsieur X a promis de vendre à la commune du Teich par un acte du 6 février 2006 valable un an une parcelle classée en zone UB, disposant d'un emplacement réservé et d'un espace boisé à conserver. Cependant, le 11 juillet 2006, l'adoption d'un plan local d'urbanisme va venir modifier le classement dudit bien en supprimant l'espace boisé. Pour cela, monsieur X refuse de signer la vente.
[...] Ainsi, la cour d'appel, pour rendre sa décision aurait dû constater que le silence maintenu par la commune était motivé par l'intention de tromper son cocontractant, ce qu'elle n'a pas fait. Le 11 septembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi de la commune du Teich. Pour rendre sa décision, la Cour de Cassation constate, aux mêmes termes que la cour d'appel, qu'en raison d'une longue procédure publique d'élaboration du plan local d'urbanisme, la commune du Teich était au courant de ce projet lors de la promesse de vente, et savait que cet élément avait une incidence sur la valeur du terrain. [...]
[...] Un manquement au principe de bonne foi : Selon l'article 1134 du code civil alinéa les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi Cela traduit donc la nécessité de contracter de bonne foi, ce que l'on retrouve dans un arrêt du 10 mai 1989. Dans le cadre de la réticence dolosive, seul le caractère intentionnel permet d'établir la mauvaise foi de l'auteur. Ainsi, la Cour de cassation considère dans un arrêt du 21 février 2001 que la réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l'erreur provoquée Il y a donc une sanction de la mauvaise foi. [...]
[...] Dans ce cadre, la Cour de cassation, en l'espèce, considère que le silence porte sur la substance même du bien. De plus, comme l'acquéreur avait l'intention de tromper (la commune connaissait le PLU et savait son incidence sur le prix, mais réticence à informer monsieur X la réticence dolosive peut donc être retenue. Cependant, à l'inverse, la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 mai 2000, a considéré qu'aucune obligation d'information ne pèse sur l'acheteur et qu'ainsi, une réticence dolosive ne peut pas être retenue en cas de silence de l'acheteur. [...]
[...] En effet, selon Planiol, la réticence n'est dolosive que s'il pèse sur le contractant une obligation de parler Ainsi, le silence et l'obligation précontractuelle d'informations sont donc liés dans un contrat et peuvent poser différents problèmes. C'est notamment ce qu'illustre la décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 11 septembre 2012. Monsieur X a promis de vendre à la commune du Teich par un acte du 6 février 2006 valable un an une parcelle classée en zone UB, disposant d'un emplacement réservé et d'un espace boisé à conserver. [...]
[...] La Cour de Cassation a donc effectué un revirement de jurisprudence qui est confirmé par l'arrêt de la 3ème chambre civile du 11 septembre 2012 concernant l'acceptation du silence comme réticence dolosive. Cependant, pour entrainer une telle nullité, il faut réunir divers éléments, et notamment prouver l'intention de tromper son cocontractant. La nécessité de prouver l'intention de tromper son cocontractant caractérisant une réticence dolosive entrainant la nullité de la vente : Le dol pour être retenu, doit être composé d'un élément intentionnel et d'un élément matériel. [...]
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