L'arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 11 mai 2011 vient apporter des précisions concernant la possibilité pour le promettant d'une promesse unilatérale de vente de se rétracter avant la levée de l'option par le bénéficiaire.
Dans cet arrêt, un individu avant conclut une promesse unilatérale de vente ayant pour objet un immeuble avec un tiers. La promesse unilatérale de vente est un acte traduisant un accord de volonté par lequel une personne s'engage immédiatement envers une autre à lui céder un bien dans des conditions déterminées. Le bénéficiaire est investi d'un droit d'option pendant un délai donné ; il reste libre de conclure ou non la vente en levant l'option dans le délai conventionnellement prévu.
En l'espèce, l'acte précisait que le bénéficiaire pourrait demander la réalisation de la promesse dans un délai de quatre mois, à partir du jour où il apprendrait la mort de l'usufruitière par lettre recommandée. Plus tard, le promettant signale au bénéficiaire l'annulation de la promesse de vente. Lors du décès de l'usufruitière, le bénéficiaire l'apprend, et lève l'option dans le délai requis. Il demande ainsi au promettant que la vente se réalise. Le promettant, ayant annulé la promesse de vente, refuse.
[...] Or la Cour vient faire une interprétation laxiste de cette disposition en offrant la possibilité pour le promettant de se rétracter. Mais d'un autre côté, si le promettant ne pouvait se rétracter alors qu'il le souhaitait, son consentement à la vente future, dans le cas où le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente viendrait à lever l'option. Cet arrêt vient donc renforcer la protection dont va bénéficier le promettant de la promesse unilatérale de vente en renforçant le principe de la rencontre des volontés, condition nécessaire à la formation d'un contrat. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 11 mai 2011 : la possibilité pour le promettant de se rétracter 3ème chambre civile, Cour de cassation mai 2011 L'arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 11 mai 2011 vient apporter des précisions concernant la possibilité pour le promettant d'une promesse unilatérale de vente de se rétracter avant la levée de l'option par le bénéficiaire. Dans cet arrêt, un individu avant conclut une promesse unilatérale de vente ayant pour objet un immeuble avec un tiers. [...]
[...] Elle s'était alors fondée sur l'article 1142 du Code civil en estimant que la méconnaissance de cette obligation pour le promettant de maintenir son consentement ne pouvait être sanctionnée par une exécution forcée de la vente et que d'autre part, la levée de l'option par le bénéficiaire postérieure à la rétractation du promettant, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir. La Cour de cassation permet donc au promettant de se rétracter sans ordonner l'exécution forcée de la vente, car la rétractation du promettant survenue avant la levée de l'option vient constituer un obstacle à toute rencontre de volonté et donc de consentement à la vente. Cet arrêt rendu par la troisième chambre civile en date du 11 décembre 2011, vient confirmer la position tenue par la Cour dans l'arrêt Godard presque vingt ans auparavant. [...]
[...] En refusant l'exécution forcée de la vente comme sanction à la rétractation du promettant, elle accorde à la promesse unilatérale de vente la même force obligatoire qu'à une offre contenant un délai de rétractation. On peut donc considérer que la promesse unilatérale perd de plus en plus ses effets. Une offre révoquée avec abus se résout en dommages-intérêts. Elle ne présente plus beaucoup d'intérêt puisqu'on peut-être en mesure de ce questionner sur le concept juridique de promesse retenu par la Cour de cassation dans cette décision. [...]
[...] L'atténuement de la force obligatoire du contrat promesse unilatérale de vente Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient donc atténuer la force obligatoire du contrat en refusant l'exécution forcée de la vente comme sanction du promettant défaillant. La sanction proposée par la Cour résidera seulement en des dommages- intérêts. A. La substitution de Dommages-intérêts à l'exécution forcée En se rétractant, le promettant n'a plus de consentement au contrat, sa volonté est donc de ne plus conclure à la vente promise. [...]
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