Dans le langage courant, la promesse se définit comme l'expression d'une parole donnée que l'on doit respecter et la promesse unilatérale de vente en est la traduction juridique.
C'est en cette occasion que la Cour de cassation du 11 mai 2011 rendue en sa troisième chambre civile a pu se prononcer. En l'espèce un nu-propriétaire a consenti une promesse unilatérale de vente sur un immeuble à une usufruitière qui l'a acceptée. Il était stipulé que dans l'acte que la réalisation de la promesse pourrait être demandée par le bénéficiaire dans les quatre mois à compter du jour u celui-ci aurait connaissance, par lettre recommandée, du décès de l'usufruitière.
Postérieurement, le promettant a assigné le bénéficiaire en annulation de la promesse. Le bénéficiaire prend ensuite connaissance du décès de l'usufruitière et lève l'option dans le délai de quatre mois contractuellement prévu.
Il demande alors la réalisation de la vente promise, le promettant refuse au motif qu'il a rétracté son consentement.
[...] On relèvera, au regard du visa de son arrêt que la Cour a abandonné toute référence à ce texte pour fonder sa solution, ce qui est premier pas, mais sans conséquence puisque la Cour persiste et signe, mais en se fondant désormais sur les seuls articles 1101 et 1134 du Code civil. C'est pourquoi au double visa, la Cour retient comme centre de gravité de sa motivation le consentement du promettant. En somme, la rétractation du promettant neutralise son consentement à la vente promise, dont la formation est donc impossible. [...]
[...] une rétractation efficace pour le promettant Même s'il n'exclut pas toute sanction de son manquement contractuel, l'arrêt est cependant très favorable au promettant. Parce que celui-ci ne veut plus conclure la vente promise, la formation de celle-ci échoue en dépit du consentement émis par le bénéficiaire. Celui-ci ne pourra donc qu'obtenir des dommages-intérêts, dont l'évaluation ne sera guère aisée et se traduira souvent par une indemnisation symbolique et non satisfaisante autant dire que le contrat de promesse unilatérale est privé d'intérêt et dépouillé de toute spécificité au regard des autres actes qui jalonnent la période contractuelle. [...]
[...] Ainsi, on révélera que la Cour de cassation accorde désormais à ces contrats de promesse la même force qu'à une offre. En effet, quand une offre faite avec un délai précis d'acceptation et émis à personne déterminée, est abusivement révoquée, l'offrant est sanctionné par des dommages-intérêts, tout comme le promettant qui se rétracte fautivement. Aussi, comme l'offre abusivement révoquée, la promesse violée, ne se résout qu'en dommage-intérêts et pas par la formation forcée du contrat préparé. Le contrat de promesse unilatérale est donc rétrogradé au rang de simple offre de contrat, assimilé donc à un acte unilatéral, et ne présente donc plus d'intérêt dans la perspective de la formation du contrat préparé. [...]
[...] En premier lieu, on peut expliquer la position de la troisième chambre civile par un attachement exacerbé au principe de la liberté contractuelle, qu'elle manifeste d'ailleurs non seulement en matière de promesse, mais aussi en matière de rupture d'une négociation contractuelle et de révocation abusive d'une offre de contracter. La Cour rechigne à sanctionner la rétractation du promettant par l'exécution forcée parce que cela emporterait une atteinte trop grave à la liberté contractuelle et pire encore une telle solution permettrait finalement la formation d'un contrat via la décision du juge. [...]
[...] Le bénéficiaire prend ensuite connaissance du décès de l'usufruitière et lève l'option dans le délai de quatre mois contractuellement prévu. Il demande alors la réalisation de la vente promise, le promettant refuse au motif qu'il a rétracté son consentement. Accueillant favorablement la demande du bénéficiaire, les juges du fond décident que la vente et parfaite au motif que le promettant devait maintenir son offre jusqu'à l'expiration du délai d'option et qu'il ne bénéficiait d'aucunes faculté de rétraction. Le promettant forme alors un pourvoi au moyen que la formation de la vente promise n'était pas possible puisque sa rétractation empêchait toute rencontre des volontés. [...]
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