Le droit français admet qu'un jugement puisse ordonner au débiteur d'une obligation de s'exécuter en personne afin, pour reprendre les mots de Jean Pierre GRIDEL, « d'apprécier l'efficacité du droit civil tant du côté du débiteur, en mesurant son degré d'assujettissement, que du côté du créancier, en s'assurant qu'il obtient effectivement l'avantage pour lequel il s'est lié ». C'est en ce sens que le droit français considère comme suprême le principe de l'exécution forcée en nature lors de l'inexécution d'un contrat considéré valable. Il ne serait que simple syllogisme que d'appliquer ce principe à l'« avant-contrat », ce dernier étant également un contrat. La promesse unilatérale de vente est par définition un avant contrat qui suppose que le promettant s'engage de manière unilatérale à vendre un bien déterminé qu'il soit meuble ou immeuble et dont les conditions ont été préalablement déterminées, notamment le prix, à un bénéficiaire disposant d'un droit d'option consistant soit d'une part à acheter le bien en levant l'option dans un délai déterminé ou alors à ne pas acheter en laissant s'écouler le délai contractuellement convenu. On pourrait alors supposer que le principe de l'exécution forcée en cas d'inexécution s'appliquerait alors à la promesse unilatérale de vente. Cependant depuis un arrêt Cruz du 15 décembre 1993, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation se borne à sanctionner la rétractation du promettant avant la levée de l'option par le biais de dommages et intérêts.
[...] La peur de la doctrine qui est tout à fait légitime est que le promettant peux, dès lors que la levée de l'option par le bénéficiaire n'est pas encore eu lieu, se dégager de sa promesse par le biais d'une rétractation. Cette peur est tout à fait légitime puisque la troisième chambre civile de la Cour accepte cela prétextant l'exclusion de la rencontre des volontés alors que la promesse à elle seule de la part du promettant est la démonstration certaine de sa volonté. [...]
[...] Cependant le fait que la promesse devrait elle même être considérée comme la démonstration de la volonté du bénéficiaire, on peut être en droit de suggérer que l'aspect contractuel de la promesse de vente qui est un avant-contrat perd son aspect contractuel. II) Une confirmation du passage au second plan de l'aspect contractuel de la promesse de vente En droit des obligations, il est comme principe suprême que lorsqu'un contrat est valable, l'exécution forcée de celui-ci peut être demandée et l'avant-contrat étant un contrat, en reniant ce principe la Troisième chambre civile de la Cour de cassation réduit en quelque sorte la promesse unilatérale de vente à une offre La violation du principe suprême de l'exécution forcée de l'obligation A la base de ce principe de l'exécution forcée de l'obligation se trouve le principe extrait de l'article 1134 du Code civil à savoir la force obligatoire du contrat. [...]
[...] Il n'en fût rien, la troisième chambre civile de la Cour de cassation nous a fait part avec cet arrêt d'une confirmation de la jurisprudence antérieure malgré l'évolution constatée quant au fondement de son argumentation. Dans cet arrêt du 11 mai 2011 visant les articles 1101 et 1134 du Code civil, Monsieur Paul X disposant de la nue-propriété d'un immeuble alors que ses parents en demeurent l'usufruitier, a consenti après le décès de son père une promesse unilatérale de vente au profit de Monsieur Y. [...]
[...] Pour autant, le principe sacro-saint en droit français étant celui de l'exécution forcée de l'obligation en nature lors de l'inexécution de l'obligation notamment de la part du débiteur, la troisième chambre civile semble manquer à l'application de ce principe dans un but certainement légitime de sa part de protéger la liberté individuelle du promettant pour qui théoriquement la promesse vaut déjà consentement. Cette volonté légitime de la Cour de cassation appuyée par la Chambre commerciale entraîne cependant la réduction de la promesse de vente à une simple offre. [...]
[...] Elles doivent être exécutées de bonne foi C'est-à-dire que toute l'argumentation de la Cour de cassation est centrée sur le consentement du promettant. La Cour considère que si le promettant se rétracte avant la levée de l'option du bénéficiaire, même si celle-ci a été donnée dans les délais convenus, alors la volonté du bénéficiaire ne peut plus rencontrer celle du promettant qui a du fait de la rétractation disparue. La rétractation ayant eu lieu avant la levée de l'option toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir est désormais exclue. [...]
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