Critères du contrat de bail, qualification de bail
Par cet arrêt, la Cour de cassation vient répondre à la question de l'importance de la jouissance exclusive dans la qualification de bail. La troisième chambre civile souligne que le demandeur « bénéficiait de la mise à disposition d'un bassin de piscine partagé avec d'autres utilisateurs et selon des horaires modifiables à tout moment et donne raison à la cour d'appel qui a légalement justifié sa décision. En effet, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet en estimant qu'en « l'absence d'une libre disposition à usage exclusif de ce local, la convention signée entre les parties ne pouvait être qualifiée de bail ».
[...] La jurisprudence semble s'être rattachée à cette analyse doctrinale dans un arrêt de la troisième chambre civile du 13 février 2002. Toutefois, la jurisprudence avait clarifié les choses par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation où elle avait abandonné cette position en déclarant que la notion de bail [ ] postule une jouissance exclusive à l'égard de tous L'obstacle insurmontable de l'absence de libre disposition Les juges de la haute juridiction se sont refusés la qualification de la convention en bail commercial, surtout, à cause d'un obstacle qualifié d'insurmontable par certains auteurs : l'absence de libre disposition de la chose objet du contrat. [...]
[...] Cette jouissance par le preneur doit, d'après le juge, s'exercer librement pour que le contrat puisse être qualifié de bail (ainsi, la mise à disposition d'un coffre-fort par une banque à un client ne peut pas être un bail, car le client n'a pas de libre accès au coffre (Cass. Com 11 oct 2005). Tous ces critères permettent d'établir une jurisprudence interprétative de l'article 1709 du Code civil de manière plus certaine mais cela reste insuffisant au regard de la pratique et des diverses conventions qui peuvent être mises à l'épreuve. [...]
[...] Reste que les droits des cocontractants ne sont pas soumis alors à des règles spécifiques, ce qui semble alors dangereux. Lorsqu'on est à proximité d'un statut contractuel impératif, par exemple ceux des baux, il se produit un phénomène d'attraction par ce dernier et la qualification en cause est attribuée de manière préférentielle aux situations voisines. La raison en est qu'on s'efforce d'éviter les fraudes à la loi qui consistent, pour les contractants, à modifier légèrement les caractères de la relation qu'ils entretiennent afin d'échapper à des règles d'ordre public susceptibles de les gêner Le professeur Huet (les principaux contrats spéciaux, LGDJ, 2e éd no 11) pointe du doigt des difficultés soulignées dans divers arrêts tels que celui de la troisième chambre civile du 9 novembre 2004 ou encore le 14 janv Exposé Oral : Cass. [...]
[...] Un choix apparemment doublement justifié Jean-Baptiste Seube a souligné que la qualification de bail n'a pas été retenue car la jouissance des bassins était partagée avec d'autres utilisateurs et car les horaires pouvaient être modifiés à tout moment par le propriétaire, ce dont il résultait que le prétendu locataire n'avait pas une libre disposition à usage exclusif des bassins. La jurisprudence avait pourtant admis, notamment lorsque le bailleur se réservait tout ou partie des lieux loués, que l'article 1709 du Code civil n'exigeait pas que la jouissance du locataire fût exclusive (Cass. soc juin 1960, Bull. civ. IV, no 698 ; Cass. [...]
[...] Ce contrat a été conclu pour 15 ans. Pendant cette période, la société locataire a construit un bâtiment sur les lieux loués. En février 2003 une deuxième société, la société BTS, s'est alors installée dans les lieux loués avant d'être placée quelque temps plus tard en redressement judiciaire. La première société SECMI a alors assigné cette dernière aux fins de voir dire qu'elle était occupante sans droit ni titre pour la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation et prononcer son expulsion des lieux sur lesquels elle s'est installée. [...]
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