La commune de Bourisp a cédé par acte authentique à la Commune de Saint-Lary-Soulan, le 31/12/1965, des parcelles de bois et de pâturages de son domaine privé. Le paiement de la vente s'est fait en nature, et la Commune de Saint-Lary-Soulan s'est engagée à diverses prestations, comme le maintien de la jouissance des pâturages aux éleveurs de Bourisp, ou bien d'ouvrir l'accès à ses remontés mécaniques dans sa station de sport d'hiver, à des prix réduits, à certains habitants de la commune de Bourisp, et à leurs héritiers. De plus, la commune de Saint-Lary-Soulan a reconnu aux habitants de la commune de Bourisp, des droits et intérêts, déjà reconnu par un traité du XIVe siècle, et notamment de leur donner le droit de faire paître leurs troupeaux au-delà de la frontière espagnole.
En août 1987, la commune de Bourisp assigne la Commune de Saint-Lary-Soulan en annulation de la vente, devant la juridiction civile, sur le fondement des articles 1131, 1174 et 1582 du code civil.
Cependant, l'existence de certaines clauses, dites exorbitantes du droit commun, au sein du contrat, soulève l'incompétence des juridictions civiles. Ainsi, le tribunal des Conflits est saisi pour disposer de la compétence de l'une ou l'autre des juridictions.
[...] Et dans l'arrêt présent, en suivant ce principe, le Tribunal des conflits aurait pu disposer du caractère privé du contrat de vente passé entre les communes de Bourisp et de Saint-Lary-Soulan. Il est donc important de comprendre sur quels principes jurisprudentiels la Haute juridiction s'est appuyée pour fonder sa décision, afin de voir pourquoi le Tribunal des Conflits a considéré la vente comme un contrat de droit administratif. II. Une compétence définitive accordée aux juridictions administratives par cet arrêt confirmatif Ainsi, la haute juridiction décide du caractère administratif définitif du contrat de vente, sur le fondement des clauses exorbitantes du droit commun. [...]
[...] En effet, la loi du 28 pluviôse an VIII, en se basant sur la vente des biens nationaux, et sur des raisons historiques, soumet ces ventes au droit administratif. Toutefois, la jurisprudence depuis longtemps reste sur sa position, de considérer comme administratifs, les contrats relatifs au domaine privé. Ainsi, selon l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 janvier 1951 Sect janvier 1951, Société Anonyme Minière R.49), la jurisprudence considérait que tous les contrats relatifs au domaine privé étaient de droit privé, quelles que soient les clauses qu'ils comportaient. Ainsi, selon l'ancienne jurisprudence, tous les contrats s'attachant au domaine privé des collectivités territoriales sont considérés de droit privé. [...]
[...] Ainsi, le Tribunal des Conflits dans un arrêt de 1983 (TC mars 1983, UAP, R AJDA) UAP a déclaré qu'« un contrat passé entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif La Haute juridiction soulève donc l'existence d'une présomption d'administrativité du contrat lorsqu'il est la rencontre des volontés de deux personnes publiques. Ainsi, en appliquant ce principe à l'espèce, on peut voir que, selon ce premier critère, le contrat doit être qualifié d'administratif, puisque non pas une, mais deux personnes morales de droit public sont parties à cette convention, deux communes, collectivités territoriales. En l'espèce, le contrat est passé entre deux personnes publiques, et donc sous l'égide du droit public. Toutefois, par son objet, il doit être qualifié de contrat de droit privé. B. [...]
[...] Cette logique a pourtant été remise en question partiellement lors de l'évolution des techniques et structures administratives. Le principe primordial est qu'un contrat ne peut être administratif que si l'une des parties au moins est une personne morale de droit public. Ce principe est énoncé par le Conseil d'Etat, dans son arrêt Syndicat des praticiens de l'art dentaire du Nord Sect décembre 1963, R.623). Mais il existe de nombreux contrats auxquels aucune personne publique ne prend part, et qui pourtant sont des contrats de droit public, tels que les contrats portants sur la construction des routes nationales. [...]
[...] Ainsi, en 1912, la jurisprudence crée un nouveau critère, celui des clauses exorbitantes du droit commun (CE juillet 1912, Société des Granits porphyroïdes des Vosges, R.909). Ce nouveau critère prédomine alors jusqu'aux années 1950, ou il prend une place plus limitée, mais toujours importante, derrière le premier critère. Le critère des clauses exorbitantes est que l'insertion d'une de ces clauses dans un contrat, lui confère automatiquement un caractère administratif. Pour certains auteurs, il faudrait que le contenu de cette clause soit tel qu'elle serait illicite en droit privé ; alors que pour la jurisprudence administrative, il suffit qu'elle soit d'un type inusité dans les contrats entre particuliers. [...]
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