Par cette décision en date du 14 mai 1990, le Tribunal des conflits est amené à se prononcer sur la compétence du juge dans l'affaire en question.
Le Tribunal des conflits a été saisi après la présentation du déclinatoire de compétence et de l'édiction de l'arrêté de conflit, il ne peut prendre parti que sur des questions de fonds, répond à une question de compétence en considérant la nature du litige en cause. En l'espèce, il va se prononcer sur le caractère administratif ou industriel et commercial du service de distribution des eaux.
En effet, un préposé du service des eaux de la Communauté urbaine de Lyon a été appelé par les époux Laperrouze pour réparer une fuite d'eau au compteur de leur immeuble. Mais, le service a oublié de refermer le robinet de barrage privatif sur une conduite de l'immeuble entraînant alors une inondation occasionnant des dommages dans deux immeubles dont celui de Mme Pommier. Les époux Laperrouze ont donc avec la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France indemnisé cette dame et ont demandé au Tribunal de Grande Instance de Lyon puis au Tribunal administratif de cette même ville réparation des dommages.
Les tribunaux n'étant pas d'accord sur leur compétence, le Tribunal des conflits doit déterminer quel est le juge compétent pour cette affaire, c'est-à-dire qu'il doit se demander quel est le caractère du service public en question.
Il énoncera que le juge judiciaire est compétent pour cette affaire puisque le service de distribution des eaux est un service industriel et commercial. Ne pouvant se baser sur une loi conférant ce caractère à ce type de service, cette énonciation ne tient que de son appréciation souveraine.
Aux services publics administratifs s'applique une gestion publique et aux services publics industriels et commerciaux une gestion privée (TC, Sté commercial de l'ouest africain, 22 janvier 1921). C'est pourquoi, pour connaître le juge compétent pour les rapports entre le service et ses usagers il faut déterminer si nous sommes en présence d'un service public industriel et commercial ou d'un service public administratif.
Il faut alors se demander quel est le caractère d'un service public industriel et commercial régi par une personne publique.
Pour cela, nous verrons qu'il existe la présomption du caractère administratif d'un service régi par une personne publique ( I ) et que le renversement de cette présomption est possible ( II ).
[...] Pourtant, le Tribunal du conflit lui donnera ce caractère. Pour cela, il donnera naissance à une exception au critère des conditions de fonctionnement. Une exception admise par le Tribunal des conflits Comme nous l'avons dit précédemment le service en question est régi par une personne publique et non par une personne privée, il ne pourrait donc pas être industriel et commercial puisque si une personne publique assure le service directement, ce dernier est administratif ( Epoux Hébert 14 juin 1963 C'est pourquoi pour laisser le caractère industriel et commercial du service en question le Tribunal du conflit a énoncé une exception disposant que service de distribution d'eau, alors même qu'il était exploité en régie par la Communauté urbaine de Lyon présentait le caractère d'un service public industriel et commercial Dans cet arrêt du 14 mai 1990, le Tribunal des conflits énonce que le fait qu'un service public industriel et commercial soit «exploité en régie par une personne publique n'exclut pas son caractère industriel et commercial. [...]
[...] Or, lorsqu'un service public est régi par une personne publique celui-ci est présumé être un service administratif car les activités de ces personnes sont normalement administratives (CE octobre 2000, Mme Torrent) Cette présomption tient du fait qu'à l'origine un service public était défini comme étant une activité d'intérêt général assurée par une personne publique au moyen de procédés exorbitants du droit commun. Mais maintenant, cette définition n'est pas très juste car elle souffre de nombreuses exceptions. Désormais il est possible de renverser cette présomption à l'aide de trois critères qui ont été définis dans l'arrêt Union syndicale des industries aéronautiques du Conseil d'Etat du 16 novembre 1956. Ces trois critères sont l'objet du service, l'origine des ressources et les modalités de fonctionnement. [...]
[...] De ce fait, les relations entre celui-ci et les usagers, le personnel et les tiers relèvent du droit public, le juge administratif est alors compétent pour juger des litiges. Au contraire, si un service public est industriel et commercial, une gestion privée s'appliquera. Les relations entre ce service et les usagers, le personnel et les tiers relèveront alors du droit privé, c'est donc le juge judiciaire qui sera compétent pour juger des litiges. Mais qu'en est-il lorsqu'un service public est régi par une personne publique. [...]
[...] Les tribunaux n'étant pas d'accord sur leur compétence, le Tribunal des conflits doit déterminer quel est le juge compétent pour cette affaire, c'est-à-dire qu'il doit se demander quel est le caractère du service public en question. Il énoncera que le juge judiciaire est compétent pour cette affaire puisque le service de distribution des eaux est un service industriel et commercial. Ne pouvant se baser sur une loi conférant ce caractère à ce type de service, cette énonciation ne tient que de son appréciation souveraine. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Tribunal des conflits mai 1990, Epoux Laperrouze Par cette décision en date du 14 mai 1990, le Tribunal des conflits est amené à se prononcer sur la compétence du juge dans l'affaire en question. Le Tribunal des conflits a été saisi après la présentation du déclinatoire de compétence et de l'édiction de l'arrêté de conflit, il ne peut prendre parti que sur des questions de fonds, répond à une question de compétence en considérant la nature du litige en cause. [...]
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